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Accords pénibilité : de nouveaux critères applicables au 1er janvier 2019

Une des ordonnances Macron parues en 2017 avait réformé le dispositif « pénibilité » au travail.  En application de cette ordonnance, les décrets n° 2017-1768 & 1769 du 27 décembre 2017 avaient modifié les critères d’assujettissement à l’obligation d’établir un accord collectif ou, à défaut, un plan d’action afin de prévenir les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels considérés au titre de la pénibilité. Ces nouveaux critères entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Nous vous proposons de faire le point sur le sujet afin de savoir si vous serez, ou non, concernés par cette obligation.

Accords pénibilité : Nouveaux critères d’assujettissement

A compter du 1er janvier 2019, sont tenu(e)s d’établir un accord ou un plan d’action, les entreprises et établissements publics employant au moins 50 salariés (ou appartenant à un groupe employant au moins 50 salariés) et répondant à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • au moins 25% de salariés exposés à au moins l’un des 6 facteurs de risques professionnels éligibles au titre du compte professionnel de prévention (C2P) : Activités exercées en milieu hyperbare, Températures extrêmes, Bruit, Travail de nuit, Travail en équipes successives alternantes, Travail répétitif
  • ou indice de sinistralité supérieur à 0,25.

L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) imputés à l’employeur, à l’exception des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise tel que calculé pour l’application de la tarification AT/MP. L’indice s’obtient donc en additionnant tous les AT/MP imputés durant 3 ans (hors accidents de trajet) et en divisant par le nombre de salariés.

 

Rappel

Les entreprises dont l’effectif est inférieur à 300 salariés (ou appartenant à un groupe dont l’effectif est inférieur à 300 salariés) n’ont pas l’obligation de conclure un accord collectif ou un plan d’action, uniquement si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu comprenant les thèmes obligatoires. Pour vous aider à vous situer :

L’entreprise a moins de 50 salariés avec au moins 25% de salariés exposés OU indice de sinistralité > 0,25

L’entreprise emploie entre 50 et 299 salariés avec au moins 25% de salariés exposés OU indice de sinistralité > 0,25

L’entreprise emploie 300 salariés et plus avec au moins 25% de salariés exposés OU indice de sinistralité > 0,25

L’entreprise n’appartient pas à un groupe

Pas d’obligation de négocier ou d’élaborer un plan d’action Obligation d’accord ou plan d’action sauf en présence d’un accord de branche étendu Obligation d’accord ou plan d’action même en présence d’un accord de branche étendu

L’entreprise appartient à un groupe de 50 à 299 salariés

Obligation d’accord ou plan d’action d’entreprise ou de groupe sauf en présence d’un accord de branche étendu Obligation d’accord ou plan d’action d’entreprise ou de groupe sauf en présence d’un accord de branche étendu Sans objet

L’entreprise appartient à un groupe de 300 salariés ou plus

Obligation d’accord ou plan d’action d’entreprise ou de groupe même en présence d’un accord de branche étendu Obligation d’accord ou plan d’action d’entreprise ou de groupe même en présence d’un accord de branche étendu Obligation d’accord ou plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe même en présence d’un accord de branche étendu

La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) est désormais tenue d’informer l’employeur de son obligation d’engager la négociation d’un accord collectif et, en cas de désaccord, d’arrêter un plan d’action en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels présents dans l’entreprise.

 

Mise en place de l’accord pénibilité ou du plan d’action

Les entreprises concernées doivent conclure un accord ou élaborer un plan d’action. Tout accord collectif, comme tout plan d’action :

  • ne peut avoir une durée supérieure à 3 ans ;
  • doit prévoir des mesures de prévention portant sur l’ensemble des 10 facteurs de risques professionnels, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective ;
  • doit traiter de thèmes obligatoires.

L’entreprise ne peut opter pour l’établissement d’un plan d’action que si elle n’a pas pu conclure un accord collectif avec les représentants du personnel.

L’accord ou, le cas échéant, le procès verbal de désaccord et le plan d’action doivent être déposés auprès de la DIRECCTE qui en informe la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA).

La CARSAT ou la MSA devra signaler à la DIRECCTE les entreprises non couvertes par un accord collectif ou un plan d’action, à compter du 1er janvier 2019.

En cas de manquement à son obligation d’établir un accord ou un plan d’action, l’employeur s’expose à une mise en demeure et une pénalité due pour chaque mois au cours duquel l’entreprise ne respecte pas ses obligations. Le taux de la pénalité est notifié par la DIRECCTE dans le délai d’un mois suivant l’expiration de la mise en demeure. Ce taux étant fixé dans la limite de 1% des rémunérations ou gains versés aux travailleurs concernés.

 

Contenu de l’accord pénibilité

L’accord collectif ou le plan d’action doit prévoir des mesures de prévention. Celles-ci doivent porter sur l’ensemble des 10 facteurs de risques professionnels, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.

Pour rappel, les 10 facteurs de risque à prendre en compte sont :

  • ceux concernés par le C2P : Activités exercées en milieu hyperbare, Températures extrêmes, Bruit, Travail de nuit, Travail en équipes successives alternantes, Travail répétitif
  • et les quatre facteurs de risques suivants : Vibrations mécaniques, Agents chimiques dangereux, Postures pénibles et Manutentions manuelles de charges.

L’accord ou le plan d’action doit comporter des mesures relatives à au moins 2 des thèmes suivants :

  • la réduction des polyexpositions au-delà des seuils de pénibilité ;
  • l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
  • la réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels,

et, en complément, au moins 2 des thèmes suivants :

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
  • le développement des compétences et des qualifications ;
  • l’aménagement des fins de carrière ;
  • le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels.

Pour chaque thème choisi dans le 2ème groupe, l’accord ou le plan d’action doit préciser les mesures permettant aux titulaires d’un compte professionnel de prévention (C2P) d’affecter les points qui y sont inscrits à des mesures de réduction du temps de travail ou de formation professionnelle.

Chaque thème retenu dans l’accord ou le plan d’action doit être assorti d’objectifs chiffrés. La réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du CSE (comité social et économique) ou aux membres du CHSCT, ou, à défaut, aux délégués du personnel si un CSE n’a pas encore été mis en place.

 

En conclusion, pour déterminer si, à compter du 1er janvier 2019, votre entreprise sera soumise à l’obligation de négocier un accord collectif ou d’établir un plan d’actions pour la prévention de la pénibilité, nous vous conseillons de suivre les étapes suivantes :

  • obtenir l’effectif de l’entreprise ;
  • calculer la proportion de salariés exposés aux facteurs de risques concernés par le C2P ;
  • calculer l’indice de sinistralité ;
  • vérifier si l’entreprise appartient ou non à un groupe ;
  • vérifier l’existence d’un accord de branche étendu pour la prévention de la pénibilité.