HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Installations classées à autorisation : modification de l’arrêté du 2 février 1998 concernant les rejets chroniques

Un arrêté du 28 février 2022 a modifié les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à autorisation en matière de rejets chroniques définies par l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

 

rejets chroniques des usines ICPE
20357122 @Barrington

 

Il vise à fixer au niveau national, pour les installations ICPE relevant du régime de l’autorisation, des prescriptions à caractère transversal applicables en matière de prévention de risques chroniques. Il permet également de préciser certaines dispositions.

La plupart des exigences nouvellement introduites étaient déjà présentes dans les arrêtés préfectoraux régissant les conditions d’exploitation des installations classées à autorisation.

Nota : certaines prescriptions de cet arrêté peuvent être rendues applicables à des installations classées soumises au régime de l’enregistrement ou de la déclaration au travers des arrêtés de prescriptions générales des rubriques concernées. Par exemple, les prescriptions de l’article 43 de l’arrêté du 2 février 1998 sont rendues applicable aux installations classées au régime de la déclaration pour la rubrique n°2910 (Installation de combustion).

Il convient donc, pour l’exploitant, de veiller à parcourir les arrêtés de prescriptions générales applicables à son site même si celui-ci ne relève pas du régime de l’autorisation. De plus, cet arrêté peut être rendu applicable, entièrement ou partiellement, par un arrêté préfectoral.

 

Actualisation du champ d’application de l’arrêté du 2 février 1998

Pour plus de clarté, les rubriques exclues sont désormais nommément désignées.

De plus, afin de tenir compte des différentes évolutions de la nomenclature des ICPE, les installations autorisées au titre des rubriques suivantes sont clairement exclues : 3110, 3260, 3310-1, 3330, 3340, 3610-a, 3610-b, 3641, 3650 et 3660.

Par ailleurs, il est précisé que les stockages visés par l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation sont exclus de l’application de ce texte.

 

Dispositions applicables à la gestion des canalisations

Ces nouvelles dispositions visent à assurer la bonne tenue des canalisations de transport de fluides insalubres et de collecte d’effluents pollués ou susceptibles de l’être (examens périodiques pour s’assurer de leur étanchéité, repérage conformément aux règles en vigueur, conception pour assurer l’évacuation des eaux polluées vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir).

Le contenu des plans des réseaux d’alimentation et de collecte des eaux est complété concernant :

  • l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
  • les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif équivalent permettant un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
  • les secteurs collectés et les réseaux associés ;
  • les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
  • les ouvrages d’épuration interne, les points de surveillance et les points de rejet de toute nature.

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023.

 

Dispositions applicables aux rejets dans l’air ou dans l’eau

Installations de collecte et de traitement des effluents

  • Les incidents ayant entraîné l’arrêt des installations de collecte, traitement ou recyclage des effluents aqueux ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés doivent être consignés dans un registre (Art. 19) ;
  • La conduite des installations de traitement des effluents est confiée à un personnel compétent disposant d’une formation adéquate (Art. 19).

Rejet sur ou dans les sols

  • Il peut être autorisé pour les eaux issues des traitements d’eaux souterraines polluées (dans le cadre d’une autorisation préfectorale) et l’épandage (Art. 25).

Isolement des réseaux d’assainissement

  • Un système doit permettre l’isolement des réseaux d’assainissement de l’établissement par rapport à l’extérieur. Les dispositifs doivent être entretenus, signalés et actionnables en toute circonstance. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement doivent être définis par consigne (Art. 49).

Programme de surveillance des rejets

  • Les méthodes de mesure utilisées permettent de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles (Art. 58).
  • En ce qui concerne les rejets dans l’eau, s’il existe au moins une mesure annuelle, l’exploitant doit faire procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage, d’une part par l’exploitant, d’autre part par un laboratoire d’analyse, de ses émissions pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure (Art. 58). Nota : Si la surveillance des émissions de l’exploitant est déjà réalisée par un laboratoire agréé, le contrôle de recalage ne s’applique pas, à la condition que les mesures (prélèvement et analyse) soient réalisées sous agrément.

Brûlage à l’air libre

  • Tout brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie et des opérations spécifiques prévues par l’arrêté préfectoral. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et en quantité (Art. 59 bis).

Les dispositions des articles 19 et 49 précitées sont applicables aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023. Les autres points précités sont d’ores et déjà applicables.

 

Surveillance des eaux souterraines

Surveillance des eaux souterraines hors contexte de pollution (Art. 65)

Hors contexte de pollution, lorsqu’une installation soumise à autorisation au titre d’une des rubriques listées dans le tableau (la liste des rubriques concernées est inchangée) de l’article 65 dépasse un des seuils mentionnés dans ce même tableau, l’exploitant de cette installation doit nouvellement :

  • S’appuyer sur une étude hydrogéologique pour déterminer la nécessité d’une surveillance, le nombre d’ouvrages à créer (ces ouvrages sont a minima mis en place de manière à éviter dans les zones d’activité ou de stockages pouvant constituer des sources potentielles de pollution) ;
  • Adopter, le cas échéant, un plan de surveillance pour chaque nappe souterraine à surveiller ;
  • Faire inscrire les ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM ;
  • Réaliser les prélèvements, le conditionnement et l’analyse des échantillons d’eau conformément aux méthodes normalisées ;
  • Signaler à l’inspection des installations classées dans les meilleurs délais toute anomalie détectée. En cas de résultats montrant une ou plusieurs concentrations atypiques à la hausse, l’exploitant doit procéder à une campagne de mesure complémentaire dans un délai qui n’excède pas trois mois. Si ces résultats confirment une pollution des eaux souterraines, l’exploitant détermine en le justifiant par tous les moyens utiles si ses activités sont à l’origine en tout ou partie de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023. Les études relatives au contexte hydrogéologique réalisées en application des dispositions antérieures valent étude hydrogéologique au sens de cet article 65.

Surveillance des eaux souterraines en période de pollution (Art. 65 bis)

En contexte de pollution, les installations présentant une pollution des eaux souterraines du fait de leur activité doivent respecter les dispositions prévues pour le contexte hors pollution (plan de surveillance, inscription des ouvrages de surveillance à la Banque du Sous-Sol du BRGM,…)

Par ailleurs, lorsqu’une surveillance des eaux souterraines en contexte de pollution est en place, un bilan quadriennal est réalisé. Ce bilan récapitule l’ensemble des résultats collectés depuis la mise en place de la surveillance et en analyse la dynamique.

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023. Les études relatives au contexte hydrogéologique réalisées en application des dispositions antérieures valent étude hydrogéologique au sens de cet article 65 bis.

 

Dispositions complémentaires pour certaines installations IED

Pour les établissements dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles principales sont celles pour :

  • les produits de chimie organique fine (OFC) ;
  • la chimie inorganique de spécialité (SIC) ;
  • la fabrication de polymère (POL) ;

la publication des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents gazeux dans le secteur chimique (WGC) déclenchera la procédure de réexamen.

De plus, l’exploitant d’installations IED doit assurer la surveillance des eaux souterraines et des sols, si des substances ou mélanges dangereux pertinents sont susceptibles de se trouver sur le site et de caractériser une éventuelle pollution a minima sur les ouvrages/points référencés dans le rapport de base le cas échéant, ou, en cas d’impossibilité technique, sur les ouvrages/points dont la représentativité est équivalente.

Les prélèvements et analyses sont réalisés :

  • tous les 5 ans pour les eaux souterraines
  • tous les 10 ans pour les sols.

Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles et existantes, à compter du 1er juillet 2023.

Un autre arrêté du 28 février 2022 est venu modifier les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à autorisation en matière de prévention des risques accidentels définies par l’arrêté du 4 octobre 2010 (renvoi vers l’autre article du mois) relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

 

Article rédigé par Fabien Gélisse