HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Installations classées à autorisation : modification de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels

Un arrêté du 28 février 2022 a modifié les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à autorisation en matière de prévention des risques accidentels définies par l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

 

Prévention risques accidentels
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Il vise à intégrer un ensemble de dispositions générales en matière de prévention des risques accidentels constituant ainsi le socle minimal des dispositions applicables à l’ensemble des installations soumises à autorisation.

La plupart des exigences nouvellement introduites étaient déjà présentes dans les arrêtés préfectoraux régissant les conditions d’exploitation des installations classées à autorisation.

Cet article ne présente que les modifications présentant un enjeu de conformité important pour les installations existantes et nouvellement créées après le 1er septembre 2022.

Nota : certaines prescriptions de cet arrêté peuvent être rendues applicables à des installations classées soumises au régime de l’enregistrement ou de la déclaration au travers des arrêtés de prescriptions générales des rubriques concernées. Par exemple, les prescriptions relatives à la protection contre la foudre (section III de l’arrêté du 4 octobre 2010) sont applicables aux installations classées au régime de la déclaration ou de l’enregistrement pour la rubrique n°1510 (Entrepôts).

Il convient donc, pour l’exploitant, de veiller à parcourir les arrêtés de prescriptions générales applicables à son site même si celui-ci ne relève pas du régime de l’autorisation. De plus, cet arrêté peut être rendu applicable, entièrement ou partiellement, par un arrêté préfectoral.

 

Dispositions relatives à la protection contre la foudre

Ces dispositions sont désormais rendues applicables aux installations autorisées au titre des rubriques 3110 à 3260, 3410 à 3510, 3550, 3610, 3670 et 3700.

Pour ces installations existantes dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, et non soumises à ces dispositions par ailleurs à la date du 31 août 2022, ces dispositions s’appliquent selon les modalités suivantes :

  • L’obligation de réaliser une analyse du risque foudre (ARF) s’applique à compter du 1er septembre 2024 ;
  • Les autres dispositions relatives à cette section dont la réalisation d’une étude technique foudre (ETF), la tenue d’une notice de vérification et de maintenance et la réalisation de vérification périodique sont applicables à compter du 1er septembre 2026.

 

Dispositions relatives à la limitation des conséquences de pertes de confinement 

Dispositions Installations existantes dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022 ou régulièrement mises en service avant cette date Installations nouvelles

Et

Modifications d’installations existantes lorsqu’elles nécessitent le dépôt d’une nouvelle autorisation à compter du 1er septembre 2022

Dispositions spécifiques aux réservoirs (Art. 25 III) Réservoirs fixes ancrés au sol de façon à résister au moins à la poussée d’Archimède induite par une éventuelle présence de liquides dans la rétention (III. A).

Réservoirs équipés d’un jaugeage et d’un système anti-débordement en cours de remplissage (III. C).

Règles de gestion des rétentions et stockages associés (Art. 25 II) Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou nouvellement par des rétentions déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés.
Dispositions spécifiques aux rétentions déportées (IV Art. 25) Contraintes de dimensionnement de la zone de collecte, du drainage et de la rétention déportée : lutte contre la propagation du feu, contre les débordements …

Présence d’un dispositif de collecte gravitaire vers la rétention déportée ou d’un dispositif de drainage actif (manuel et automatique)

Vérification périodique, entretien et maintenance appropriés du dispositif de drainage. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci doit faire l’objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle.

Le système de collecte vers la rétention déportée, lorsqu’il est aérien ou en caniveau, ne doit pas traverser des zones comportant des feux nus et ne doit pas couper les voies d’accès aux installations et stockages.

Les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements doivent être intégrés aux consignes de sécurité.

Dispositions relatives aux tuyauteries et capacités contenant des matières dangereuses (V art. 25) Entretien et examens périodiques appropriés permettant de s’assurer de leur bon état et de leur étanchéité. Les modalités, ainsi que les fréquences associées, doivent être formalisées dans les consignes d’exploitation.
Plan tenu à jour avec le parcours des tuyauteries contenant des matières dangereuses.

Cheminements des tuyauteries à proximité des voies de circulation adaptés (hauteur suffisante, protections adaptées …).

Dispositions spécifiques aux aires de chargement, déchargement et manipulation (VI art. 25) Dispositifs d’obturation des rétentions maintenus fermés en permanence ou, à défaut, munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement.

Zones aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de marchandises dangereuses, en attente de déchargement, à l’intérieur des limites du site.

Dispositions relatives au bassin de confinement des eaux incendie (Art. 26 bis)

 

Dispositifs internes de confinement en bâtiments interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées dans des quantités supérieures à 2 m3

Volume nécessaire à ce confinement déterminé en tenant compte :

    • Du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie ;
    • Du volume de produit libéré par cet incendie ;
    • Du volume d’eau lié aux intempéries lorsque le confinement est externe.

                                                                                                                                 

Dispositions relatives aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque

De nouvelles dispositions sont définies pour les installations d’équipements photovoltaïques portées à la connaissance du préfet à compter du 1er septembre 2022 (protection des câbles à proximité de parois coupe-feu, conformité des batteries de stockage, coupures d’urgence).

 

Dispositions générales de maîtrise des risques

Lorsque des évolutions envisagées sur l’installation modifient le contenu de l’étude de dangers et sont susceptibles de la rendre inadaptée, une révision de l’étude de dangers ou une mise à jour doit être engagée. Cette démarche doit être formalisée dans une notice.

L’exploitant fournit ou met à disposition en permanence des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou nécessaires à l’alimentation des barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques concourant à la mise en sécurité ou à l’arrêt d’urgence des installations.

Pour les installations, pour lesquelles le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, les travaux identifiés comme nécessaires pour la mise en conformité aux dispositions du présent article sont réalisés avant le 1er janvier 2026.

 

Dispositions générales de maîtrise de l’exploitation

  • Tenue à jour du plan des réseaux : alimentation des différents points d’eau ainsi que l’emplacement des vannes de barrage sur les tuyauteries, installations de rétention et confinement des eaux incendie, implantation des dispositifs d’obturation
  • En ce qui concerne les installations électriques :
    • Dans les locaux de l’installation recensés comme pouvant être à l’origine d’incendie ou d’explosion, présence d’un interrupteur central ou arrêt d’urgence, bien signalé et repéré sur un plan.

Cette disposition est uniquement applicable aux installations dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est postérieur au 1er septembre 2022.

    • Conformité des locaux accueillant les transformateurs lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur des locaux à risques : ventilation, murs et portes coupe-feu 2 heures, munies d’un ferme porte.

Cette disposition est uniquement applicable aux installations dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est postérieur au 1er septembre 2022.

  • Les situations d’urgence et moyens d’intervention :
    • Définition des modalités de maintien en sécurité des installations en cas de défaillance des équipements et moyens de lutte contre l’incendie.
    • Lorsqu’il existe un plan d’opération interne (POI) prescrit dans l’arrêté préfectoral, ce plan doit contenir les informations demandées pour le POI d’un établissement Seveso à l’exception de certains éléments (dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, moyens et méthodes prévus pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident majeur).

Cette disposition est applicable aux POI établis ou mis à jour à compter du 1er janvier 2023. Les POI existants sont mis à jour au plus tard au 1er janvier 2026.

Le POI est testé tous les trois ans et mis à jour, si nécessaire.

 

Maîtrise des risques pour les installations dont un ou des phénomènes dangereux identifiés dans l’études de dangers conduisent à des effets irréversibles qui sortent des limites du site

  • Etablissement des plages de variation des paramètres qui déterminent la sécurité de fonctionnement des installations avec mise en place d’alarme si nécessaire ;
  • Information du personnel concerné des dérives des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d’exploitation.

Pour les installations régulièrement mises en service ou dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, les travaux identifiés comme nécessaires pour la mise en conformité à ces dispositions sont réalisés avant le 1er juillet 2027.

  • Protection des salles de contrôle des installations ainsi que les dispositifs de conduite et de traitement des données contre les effets des accidents identifiés dans l’étude de dangers susceptibles de les impacter.

Pour les installations régulièrement mises en service ou dont le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, les travaux identifiés comme nécessaires pour la mise en conformité à ces dispositions sont réalisés avant le 1er juillet 2027.

  • Mise en œuvre de l’ensemble des équipements et des procédures mentionnés dans l’étude de dangers qui concourent à la maîtrise des risques (entretien et de vérification des barrières de sécurité et des mesures de maîtrise des risques, modalités de maintien en sécurité des installations en cas de défaillance ou d’anomalie des barrières de sécurité) ;
  • Mise en place d’un réseau de détecteurs dans les zones identifiées comme pouvant être à l’origine d’incendie ou d’explosion.

Pour les installations pour lesquelles le dépôt complet de la demande d’autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, les travaux identifiés comme nécessaires pour la mise en conformité à ces dispositions sont réalisés avant le 1er septembre 2026.

Un autre arrêté du 28 février 2022 est venu modifier les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à autorisation en matière de rejets chroniques définies par l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

 

Article rédigé par Fabien Gélisse