HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Une rubrique de votre classement ICPE est-elle impactée ?

La nomenclature ICPE évolue régulièrement. Ainsi, une rubrique de votre classement ICPE a peut-être été modifiée récemment ?

Nous vous proposons de faire le point sur les principales modifications introduites par le décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019 [1] et le décret n°2020-559 du 12 mai 2020 [2] concernant les rubriques 2925, 2915, 2930 et 2940 ainsi que la suppression de double classement avec des rubriques 3000.

Remarque : la nouvelle rubrique 1978, qui concerne l’utilisation de solvants organiques, a déjà été abordée par nos experts.

rubrique

 

Rubrique 2925 (Ateliers de charge d’accumulateurs)

 

1) Quelle puissance faut-il prendre en compte ?

Il est désormais précisé que la puissance maximale de courant utilisable pour l’opération de charge s’entend comme la puissance de charge délivrable cumulée de l’ensemble des infrastructures des ateliers. Il faut donc sommer toutes les puissances de charge présentes sur le site.

 

2) Comment sont prises en compte les nouvelles technologies ?

La rubrique est modifiée afin de prendre en considération le développement de nouvelles technologies associées à la charge des batteries, basées sur l’utilisation du lithium (exemple : batteries lithium-ion) et les dangers associés d’incendie.

Elle est par conséquent restructurée afin de distinguer le cas où l’opération de charge produit de l’hydrogène de la situation où l’opération de charge ne produit pas d’hydrogène. Un régime de déclaration est nouvellement créé pour les accumulateurs électriques dont la charge ne produit pas d’hydrogène, lorsque la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération est supérieure à 600 kW, à l’exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public (sous-rubrique 2925-2).

 

Rubrique 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles)

 

Le régime de l’autorisation est remplacé par le régime de l’enregistrement. Ainsi, les procédés de chauffage dont la température d’utilisation du fluide caloporteur est égale ou supérieure à son point éclair ET dont la quantité totale de fluides présente dans l’installation (à 25°C) est supérieure à 1 000 l (sous-rubrique 2915-1) relèvent désormais du régime de l’enregistrement.

Un arrêté du 12 mai 2020 [3] définit les prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2915 sous le régime de l’enregistrement. Il s’applique aux installations enregistrées à compter du 15 mai 2020. Toutefois, il ne s’applique pas aux installations classées existantes et déjà soumises au 15 mai 2020 à un arrêté préfectoral d’autorisation.

 

Rubrique 2930 (Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteurs)

 

Pour les deux sous-rubriques, le régime de l’autorisation est remplacé par le régime de l’enregistrement. Ainsi, relèvent désormais du régime de l’enregistrement :

  • les ateliers de réparation ou d’entretien de véhicules et engins à moteur dont la surface est supérieure à 5000 m² (sous-rubrique 2930-1)
  • les installations d’application, cuisson, séchage de vernis, peinture et apprêt sur des véhicules et engins à moteur pour lesquelles la quantité maximale de produits susceptible d’être utilisée est supérieure à 100 kg/j (sous-rubrique 2930-2).

 

Pour la sous-rubrique 2930-2, le classement sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique ne peut plus se faire sur la base de la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d’être utilisée. Pour être soumis au régime DC, les installations doivent être susceptibles d’utiliser une quantité de produits supérieure à 10 kg/j mais inférieure ou égale à 100 kg/j.

Un arrêté du 12 mai 2020 [4] définit les prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2930 sous le régime de l’enregistrement. Il s’applique aux installations nouvelles enregistrées à compter du 15 mai 2020 ainsi qu’aux installations existantes régulièrement autorisées dans les conditions précisées dans son annexe I. En cas d’extension nécessitant un nouvel enregistrement, tous les articles sont applicables à l’ensemble de l’installation à l’exception des articles 2.1 (règles d’implantation), 4.2 (comportement au feu), 4.3 (accessibilité) et 6.4 (hauteur de cheminée) qui ne sont applicables qu’à la partie constructive de l’extension.

 

Rubrique 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc.).

 

Le régime de l’autorisation est remplacé par le régime de l’enregistrement. Ainsi, relèvent désormais du régime de l’enregistrement :

  • les installations qui mettent en œuvre des produits à base de liquides via un procédé « au trempé » (y compris l’électrophorèse) et dont la quantité maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation est supérieure à 1000 l (sous-rubrique 2940-1) ;
  • les installations qui mettent en œuvre des produits à base de liquides via tout autre procédé que le « trempé” (pulvérisation, enduction, autres procédés) et dont la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est supérieure à 100 kg/ j (sous-rubrique 2940-2) ;
  • les installations qui mettent en œuvre des poudres à base de résines organiques et dont la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est supérieure à 200 kg/ j (sous-rubrique 2940-3).

De plus, les activités de revêtement, laquage, stratification, imprégnation sont désormais clairement mentionnées et la liste des exclusions (initialement partielle) est détaillée.

 

La règle de pondération des quantités de produits mise en œuvre dans l’installation est actualisée :

  • les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 (et non plus de 1ère catégorie – point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés sont affectées d’un coefficient 1 ;
  • les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (et non plus de 2e catégorie – point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l’emploi sont affectées d’un coefficient 1/2.

 

Un arrêté du 12 mai 2020 [5] définit les prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2940 sous le régime de l’enregistrement. Il s’applique aux installations nouvelles enregistrées à compter du 15 mai 2020 ainsi qu’aux installations existantes régulièrement autorisées, dans les conditions précisées dans son annexe I. En cas d’extension nécessitant un nouvel enregistrement, tous les articles sont applicables à l’ensemble de l’installation sauf les articles 2.1 (règles d’implantation), 4.2 (comportement au feu), 4.3 (accessibilité), 4.4 (désenfumage) et 6.4 (hauteur de cheminée) qui ne s’appliquent qu’à la partie constructive de l’extension.

 

Quels doubles classements avec des rubriques IED ont été supprimés ?

 

Les rubriques suivantes ont été modifiées pour exclure de leur champ d’application des installations relevant par ailleurs d’un classement à autorisation sous des rubriques 3000 (IED) :

  • 2102 (activité d’élevage, vente, transit, …, de porcs) avec l’exclusion de la rubrique 3660 (élevage intensif).
  • 2111 (activité d’élevage, vente, transit, …, de volailles) avec l’exclusion de la rubrique 3660 (élevage intensif).
  • 2210 (abattage d’animaux) avec l’exclusion de la rubrique 3641 (exploitation d’abattoirs).
  • 2260 (broyage, concassage, criblage, déchiquetage,) avec l’exclusion des rubriques 3610 (fabrication de pâte à papier, papier, carton, panneaux de bois), 3620 (prétraitement ou teinture de textiles), 3660 (élevage intensif).

 

Que dois-je faire si l’une de ces rubriques me concerne ?

 

Nous vous conseillons :

  • d’analyser l’impact de ces évolutions sur votre classement ICPE
  • et, si besoin, informer l’administration du changement de situation  (demande de droit d’antériorité pour un site à déclaration) avant le 15 mai 2021 concernant les rubriques 2915, 2930 et 2940 et avant le 31 octobre 2020 pour les autres rubriques.

 

[1] Décret n° 2019-1096 du 28 octobre 2019 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [JORF du 30 octobre 2019]

[2] Décret n° 2020-559 du 12 mai 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [JORF du 14 mai 2020]

[3] Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles, lorsque la température d’utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [JORF du 14 mai 2020]

[4] Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2930 (Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [JORF du 14 mai 2020]

[5] Arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 (Application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement [JORF du 14 mai 2020]