HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Tri des déchets non dangereux, quelles sont vos obligations ?

Tout d’abord les déchets non dangereux sont définis, par défaut, comme étant ceux ne présentant aucune des propriétés caractérisant les déchets dangereux.

 

Tri des déchets non dangereux
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On distingue généralement les déchets :

  • Recyclables : verre, métaux, cartons, papiers, bois, plastiques, textiles…
  • Organiques biodégradables ou biodéchets : déchets verts, déchets organiques alimentaires…
  • En mélange : du type ordures ménagères

 

La gestion des déchets non dangereux passe notamment par le choix de traitement des déchets qui doit se faire dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement :

  1. La préparation en vue de la réutilisation ;
  2. Le recyclage ;
  3. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
  4. L’élimination.

Dans ce cadre un tri des déchets non dangereux à la source s’impose.

 

Déchets 8 flux :

Les obligations de tri à la source ont été étendues par le décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 pour les déchets de construction et de démolition, aux déchets de fraction minérale (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) et de plâtre.

Les déchets non dangereux de papier/carton, de métal, de plastique, de verre et de bois considérés comme des déchets de construction et de démolition sont également bien soumis à ces obligations.

Les producteurs ou détenteurs de ces déchets dit « 7 flux » doivent les collecter séparément des autres déchets pour permettre le tri des déchets ultérieurement et leur valorisation. Ils peuvent néanmoins être conservés ensemble en mélange, sous réserve d’une valorisation ultérieure sans que cela affecte l’efficacité de valorisation comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets.

 

Ces dispositions de tri à la source ne s’appliquent pas :

  • Aux petits producteurs, c’est-à-dire ceux qui produisent moins de 1100 litres de déchets par semaine. Attention, si sur une même implantation, plusieurs producteurs/détenteurs sont desservis par un même prestataire de gestion des déchets et produisent au total plus de 1100 litres, ils entrent alors dans le champ d’application.
  • Aux producteurs et détenteurs de déchets de construction et de démolition, pour les déchets produits sur leurs chantiers respectant l’une des conditions suivantes :
    • Il n’est pas possible d’affecter, sur l’emprise du chantier, une surface au moins égale à 40 m2 pour le stockage des déchets ;
    • Le volume total de déchets générés sur l’ensemble de la durée du chantier, tous déchets confondus, est inférieur à 10 m3.

 

Les producteurs et détenteurs de ces déchets « 7 flux » doivent soit :

  • Procéder eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
  • Céder ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
  • Céder ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets en vue de leur valorisation.

Dans ces deux derniers cas, les producteurs ou détenteurs reçoivent chaque année, avant le 31 mars, de la part des exploitants de l’installation de valorisation ou des intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets, une attestation (papier ou électronique) mentionnant les quantités en tonnes, la nature des déchets et la destination de valorisation finale des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente. Le format de cette attestation est défini dans un modèle fixé par l’arrêté du 21 décembre 2021.

A noter, qu’à compter du 1er janvier 2025, l’obligation de tri à la source sera étendue aux déchets textiles, on parlera à ce moment-là pour l’ensemble de ces déchets de « 8 flux ».

 

Biodéchets

Jusqu’à présent, seules les entreprises produisant ou détenant des déchets d’huiles alimentaires ou d’autres biodéchets dans des quantités supérieures à certains seuils fixés par la réglementation* (10 tonnes par an pour les biodéchets et 60 L par an pour les huiles) sont tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.

A compter du 1er janvier 2023, cette obligation concernera tous les producteurs et détenteurs de biodéchets (hors huile alimentaire) produisant plus de 5 tonnes de biodéchets par an.

Puis à compter du 31 décembre 2023, cette obligation concernera tous les producteurs et détenteurs de biodéchets (hors huile alimentaire), quelle que soit la quantité.

A noter que pour une entreprise produisant ou détenant des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s’apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.

Un arrêté du 15 mars 2022 précise les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant être collectés avec les biodéchets triés à la source, à savoir :

  • Les sacs de collecte de biodéchets composés uniquement de papier ou de carton qui respectent les exigences en termes de caractérisation et de composition définies dans cet arrêté ;
  • Les sacs de collecte de biodéchets composés de plastique, et éventuellement d’une partie en papier ou carton, qui respectent l’ensemble des exigences définies dans cet arrêté ;
  • Les filtres à café en papier et leur contenu, les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu ;
  • Les capsules et dosettes à café composées d’au moins 95 % de papier répondant à l’ensemble des exigences définies dans cet arrêté ;
  • Les mouchoirs, serviettes et essuie-tout en papier ;
  • Les déchets organiques ménagers suivants : fleurs fanées, cheveux, ongles, plumes et poils d’animaux de compagnie.

 

La valorisation des biodéchets peut être effectuée directement par le producteur ou le détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n’est pas effectuée sur le site de production.

L’installation de collecte ou de valorisation des biodéchets devra remettre chaque année avant le 31 mars une attestation (papier ou électronique) mentionnant les quantités, la nature des déchets collectés séparément l’année précédente et la destination de valorisation finale. Le format de cette attestation n’est pas défini par la réglementation.

 

Interdiction progressive de mise en décharge des déchets non dangereux non inertes

La mise en décharge des déchets est le mode de traitement des déchets à éviter le plus possible ; il doit être réservé aux déchets « ultimes » pour lesquels aucune autre valorisation n’est possible. Des objectifs nationaux de réduction de mise en décharge ont été fixés avec notamment des interdictions d’admission de déchets non dangereux non inertes en installation de stockage de déchets (à l’exclusion des ordures ménagères résiduelles) :

 

Echéance Déchets concernés, à l’exclusion des ordures ménagères, présents dans un chargement de bennes ou autres contenants lorsqu’il est constitué, en masse à plus de : Déchets contenus dans les ordures ménagères présents dans un chargement de bennes ou autres contenants lorsqu’il est constitué, en masse à plus de :
À compter du 1er janvier 2022 30 % de métal, à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de tuiles, de céramiques et de pierres

50 % de papier, à plus de 50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets

/
À compter du 1er janvier 2024 30 % de biodéchets /
À compter du 1er janvier 2025 30 %, de déchets textiles

70 % de l’ensemble des déchets mentionnés précédemment

65 % de biodéchets ainsi que de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur
À compter du 1er janvier 2028 50 % de l’ensemble des déchets mentionnés précédemment 60 % de biodéchets et de déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur

 

Cette interdiction ne concerne pas certains déchets. C’est le cas par exemple :

  • Des déchets dont la valorisation matière est interdite (déchets contenant des polluants organiques persistants, …) ;
  • Des déchets non valorisables issus d’opérations de valorisation de déchets ou de processus de production ;
  • Des cadavres et sous-produits d’animaux et leurs produits dérivés ;
  • Des déchets non dangereux non inertes produits par des activités de préparation en vue de la réutilisation, recyclage, toute autre valorisation, ainsi que les résidus de tri qui en sont issus lorsqu’ils sont issus d’une collecte séparée et satisfont à des critères de performance, …

 

Un décret fixe les modalités de justification pour faire éliminer ses déchets non dangereux non inertes en installation de stockage. Ainsi, les producteurs des déchets non dangereux qui ne sont pas pris en charge par le service public local de gestion des déchets ne peuvent faire procéder à leur élimination dans des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes que s’ils justifient le respect des obligations de tri.

 

A cette fin, le producteur de déchets doit transmettre chaque année à l’exploitant de l’installation de stockage :

  • Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l’installation. Sa réalisation incombe au producteur/détenteur des déchets mais peut être confiée à l’exploitant de l’installation ou à un laboratoire s’ils disposent des compétences techniques requises.
  • Une attestation sur l’honneur signée par les représentants légaux des producteurs de déchets concernés comprenant :
      • La liste de leurs obligations de tri (des déchets de bois, verres, métaux, cartons/papiers, plastiques, biodéchets, fractions minérales, plâtre et textile ; des produits de consommation courante ; pour les ERP : des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part) ;
      • La description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations et notamment la liste des collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées.

L’attestation sur l’honneur du producteur de déchets doit être transmise, préalablement à la réception de tout déchet pour l’année en cours, par ce producteur ou, lorsque les déchets sont apportés à l’installation par un autre détenteur que celui-ci, par ce dernier. Pour l’année 2022, transmission de l’attestation avant le 30 juin 2022.

 

Cas des ERP

Les exploitants des ERP produisant plus de 1 100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements en mettant à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d’emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d’une part, et des biodéchets, d’autre part.

 

Déchets issus des produits de consommation courante

La loi n° 2020-105 du 10 février 2021 a introduit l’obligation de tri pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante, tels que les canettes, gobelets, petits emballages, bouteilles…

A ce titre, tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ses établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.

 

Pour finir, quand bien même ces déchets ne sont pas des déchets dangereux, ils n’en restent pas moins soumis aux obligations de traçabilité (https://hse-reglementaire.com/filieres-traitement-dechets-non-dangereux/) avec notamment l’inscription des expéditions et des filières de traitement dans le registre des déchets (Tennaxia – Gestion des déchets – Logiciel N°1 en France – https://www.tennaxia.com/).

 

*arrêté du 12 juillet 2011 JORF n°0169

 

Article rédigé par Laëtitia Evrard