La liste ci-dessous est un extrait des parutions aux journaux officiels français et européens concernant l’environnement, l’énergie, et la santé et la sécurité au travail de novembre 2024.
ENVIRONNEMENT
Définition des prescriptions relatives aux meilleures techniques disponibles pour certaines installations classées soumises à autorisation
Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l’autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de l’une au moins des rubriques 3410 à 3460 [JORF du 19 novembre 2024]
Cet arrêté définit les prescriptions applicables pour les rubriques suivantes :
- Rubrique 3410 : fabrication de produits chimiques organiques ;
- Rubrique 3420 : fabrication de produits chimiques inorganiques ;
- Rubrique 3430 : fabrication d’engrais ;
- Rubrique 3440 : fabrication de produits phytosanitaires ou biocides ;
- Rubrique 3450 : fabrication de produits pharmaceutiques ;
- Rubrique 3460 : fabrication de produits explosifs ;
- Rubrique 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de l’une au moins des rubriques 3410 à 3460.
Cet arrêté s’applique également au traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte d’une ou plusieurs installations relevant de l’une au moins des rubriques 3410 à 3460 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Modalités d’application de l’obligation d’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables pour les parcs de stationnement de plus de 1 500 m²
Décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables [JORF du 15 novembre 2024]
Pour rappel, l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite « loi APER ») impose aux parcs de stationnement de plus de 1 500 m² d’installer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de cette superficie.
Ce décret apporte principalement des précisions sur le calcul de la superficie des parcs de stationnement concernés, les critères d’exemptions à l’obligation ainsi que sur les conditions d’application des sanctions en cas de manquement à cette obligation.
S’agissant du calcul de la superficie à retenir, sont à prendre en compte :
- les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
- les voies et cheminements de circulation, aménagements et zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein du même périmètre sont à prendre en compte.
Sont à l’inverse à exclure :
- les espaces verts, les espaces de repos ;
- les zones de stockage, espaces logistiques, manutention, chargement et déchargement ;
- les parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses (précisées par arrêté) ;
- les parties situées à moins de 10 mètres des ICPE (dont les rubriques sont énumérées par arrêté) ;
- les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux ICPE (précisées par arrêté).
S’agissant des critères exonération, le décret définit des exemptions de trois ordres principalement : des contraintes et impossibilité techniques, des contraintes patrimoniales et des contraintes économiques. Le bénéfice de ces exemptions doit être justifié par la production d’une attestation dont le contenu est fixé dans le texte.
Nouvelle obligation d’analyses des PFAS dans les émissions atmosphériques des installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets
Arrêté du 31 octobre 2024 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques des installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets [JORF du 10 novembre 2024]
Cet arrêté s’applique aux installations autorisées classées sous au moins une des rubriques 2770, 2771, 2971 et 3520 de la nomenclature des installations classées.
Les exploitants des installations concernées doivent réaliser une campagne de prélèvements et d’analyses portant sur 49 substances PFAS ainsi que sur le fluorure d’hydrogène (HF) et les principaux paramètres périphériques associés (débit, teneur en oxygène, température, pression et teneur en vapeur d’eau). Ces prélèvements et analyses sont réalisés par des laboratoires ou organismes accrédités par le COFRAC et, lorsqu’elles existent, en suivant les méthodes normalisées de référence pour les mesures.
À noter : L’exploitant est dispensé d’une telle obligation s’il démontre que la composition des flux de déchets entrants dans l’installation est stable dans le temps, et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS.
La campagne doit être mise en œuvre avant le 31 octobre 2025, 30 avril 2026, 31 octobre 2026, 30 avril 2027 ou 30 avril 2028 en fonction de la rubrique de la nomenclature ICPE, de la capacité autorisée et de la nature de l’installation concernée.
SÉCURITÉ
Évolution des règles de classification harmonisée et d’étiquetage
Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges MODIFIÉ PAR Règlement (UE) 2024/2865 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges [JOUE du 18 novembre 2024]
Ce règlement créé un nouveau chapitre sur les modalités d’étiquetage, lequel apporte principalement les précisions sur les éléments d’étiquetage et le délai de mise à jour des étiquettes lors d’une modification de classification entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou d’une classification plus sévère.
Ce règlement prend également en compte la modification apportée par le règlement 2023/707 du 19 décembre 2022 en ce qui concerne l’ajout de nouvelles classes de danger. Entre autres, il précise qu’une substance qui satisfait à certains critères (fixés à l’annexe I) pour les nouveaux dangers suivants fait généralement l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés :
- perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégorie 1 ou 2 ;
- perturbation endocrinienne dans l’environnement, catégorie 1 ou 2 ;
- propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ;
- propriétés très persistantes, très bioaccumulables (vPvB) ;
- propriétés persistantes, mobiles et toxiques (PMT) ;
- propriétés très persistantes, très mobiles (vPvM).
D’autres dispositions explicitent les modalités de l’obligation d’évaluation d’une substance complexe par le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, la fourniture par l’intermédiaire de stations de recharge et la mise sur le marché européen.
Différentes dates d’entrée en vigueur sont prévues pour l’ensemble de ces dispositions. Néanmoins, les substances et mélanges peuvent, dès le 10 décembre 2024, être classés, étiquetés et emballés conformément à la nouvelle version du CLP en ce qui concerne les sujets suivants : dimensions et présentation des éléments d’étiquetage / identificateur de produit d’un mélange et aux caractéristiques des marquages des éléments de l’étiquetage / informations sur les composants du mélange.
Corrections d’erreurs d’unités de concentration pour certaines substances REACH
Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) MODIFIÉ PAR Règlement (UE) 2024/2929 de la Commission du 27 novembre 2024 rectifiant la version en langue française de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les niveaux de concentration de certaines substances [JOUE du 28 novembre 2024]
Ce règlement vient rectifier la dénomination des unités de concentration de certaines substances. L’unité « ppM » (partie par millard) est ainsi remplacée par l’unité « ppb » (part per billion, unité internationale). Cela concerne les restrictions sur les substances suivantes :
- les acides perfluorocarboxyliques linéaires et ramifiés d’une longueur de chaîne comprise entre 9 et 14 atomes de carbone (dit PFCA en C9-C14) ;
- le silanetriol (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl) et l’ensemble de ses dérivés mono-, di- ou tri-O-(alkyles) (les TDFA).
Abrogation des nouveaux modèles d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste
Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste MODIFIÉ PAR l’arrêté du 5 novembre 2024 abrogeant l’arrêté du 26 septembre 2024 modifiant l’arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste [JORF du 21 novembre 2024]
Afin de prendre en compte les évolutions apportées par la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, un arrêté du 26 septembre 2024 mettait à jour les modèles d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste par quatre nouveaux modèles. En raison d’une difficulté de déploiement, ces nouveaux avis sont abrogés. Ils ne sont donc plus à prendre en compte.
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