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Réglementation HSE

Autorisation environnementale unique : le cas des ICPE et des IOTA – Partie 2/2

Le mois dernier nous avons publié un article traitant deux aspects de la nouvelle autorisation environnementale unique : les projets concernés faisaient l’objet de la première section, les procédures incluses faisaient l’objet de la seconde section.

 

L’autorisation environnementale unique : les étapes de cette procédure

1. Une nouveauté : le certificat de projet

Avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le pétitionnaire peut demander des informations lui permettant de préparer son projet ainsi que son dossier auprès des services de l’État concernés. Lorsque son projet est soumis à un examen au cas par cas, il doit saisir l’autorité environnementale (en général le préfet de région). Le but étant de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

Rappel : certains projets doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité environnementale afin de déterminer si le projet est soumis ou non à évaluation environnementale. Le tableau de l’article R. 122-2 du code de l’environnement liste les projets concernés (comme par exemple les  ICPE non IED ou non SEVESO).

Le pétitionnaire peut également demander la délivrance d’un certificat de projet. La demande de ce certificat peut être accompagnée d’une:

  • demande d’examen au cas par cas
  • demande d’avis sur le périmètre et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact
  • d’une demande de certificat d’urbanisme

Le certificat de projet est établi dans un délai de deux mois après réception du dossier complet par le préfet. Le certificat de projet tient plusieurs rôles dont:

  • identifier les régimes, procédures et décisions dont relève le projet
  • préciser les principales étapes de l’instruction
  • donner la liste des pièces requises pour chacune d’elle
  • intégrer l’archéologie préventive et les réponses aux demandes annexes : l’examen au cas par cas, la demande d’avis sur l’étude d’impact et le certificat d’urbanisme

Il peut fixer un calendrier d’instruction à titre d’engagement réciproque. Dans ce cas, le pétitionnaire a un mois pour signifier son accord.

 

2. La demande d’autorisation environnementale unique

Le dossier de demande d’autorisation est adressé au préfet de département en quatre exemplaires papier et sous forme électronique. Il comporte notamment les éléments suivants :

  • des plans,
  • une description des activités projetées,
  • une note de présentation non technique,
  • une étude d’impact si le projet est soumis à évaluation environnementale sinon une étude d’incidence environnementale

Le dossier de demande est complété par les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le projet ainsi qu’aux espaces et espèces faisant l’objet de mesures de protection auxquels il est susceptible de porter atteinte.

Pour des projets concernant des ICPE soumises à autorisation, le dossier doit être complété des pièces précédemment exigées pour un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE, notamment :

  • une étude de dangers,
  • un état de pollution des sols en cas de demande de modifications substantielles pour les installations soumises à constitution de garanties financières,
  • la mention des capacités techniques et financières de l’exploitant, etc. …

Les capacités techniques et financières considérées sont celles que le demandeur compte mettre en œuvre et non plus celles dont il dispose au moment de la demande.

Un arrêté (non paru à ce jour) doit fixer un modèle national de formulaire de demande d’autorisation.

 

3. L’instruction de la demande d’autorisation environnementale unique

L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases et dure environ 9 mois:

environnementale unique

Le préfet délègue la gestion de ces phases à des services instructeurs coordonnateurs : service inspection des installations classées (DREAL [1] et DDPP [2]) pour les projets ICPE et la police de l’eau (DDT [3]) pour les projets IOTA.

[1] Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

[2] Direction départementale de la protection des populations

[3] Direction départementale des territoires

 

La phase d’examen (4-5 mois)

Au cours de cette phase d’examen, le préfet de département vérifie que le dossier soit complet et saisit les services de l’état à consulter (si besoin l’agence régionale de santé, l’autorité environnementale, …). Ces avis sont rendus dans un délai de 45 jours, et sont réputés favorables en cas de silence passé ce délai.

La phase d’examen de la demande d’autorisation environnementale a une durée qui est:

  • soit celle indiquée par le certificat de projet si un calendrier d’instruction a été délivré et accepté par le pétitionnaire,
  • soit de 4 mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier complet.

Le délai est suspendu en cas de demande de complément ou de régularisation du dossier. Le préfet peut également prolonger la phase d’examen jusqu’à quatre mois supplémentaires.

 

La phase d’enquête publique (3-4 mois)

Une fois la phase d’examen achevée, le préfet dispose de 15 jours pour demander au tribunal administratif la désignation d’un commissaire enquêteur. Puis, une fois la désignation faite, il dispose d’un nouveau délai de 15 jours pour décider de l’ouverture de l’enquête publique.

Cette dernière est ensuite réalisée selon les modalités prévues par le code de l’environnement. Son but est d’informer le public et de recueillir ses observations, propositions et contre-propositions. Le commissaire enquêteur conduit l’enquête et établit un rapport qui :

  • relate le déroulement de l’enquête
  • examine les observations recueillies
  • donne son avis sur le projet sous forme de conclusions motivées

Le préfet recueille également pendant cette phase les avis des collectivités locales et des groupements concernés par le projet.

 

La phase de décision (2-3 mois)

Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le préfet transmet, pour information, la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur soit :

  • à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière ou une éolienne

  • au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) dans les autres cas.

Le préfet rend sa décision sur la demande d’autorisation environnementale dans les deux mois à compter de la fin de l’enquête, ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet (s’il existe). Ce délai peut être prolongé d’un mois si l’avis de la CDNPS ou celui du CODERST est sollicité. L’absence de décision par le préfet dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

L’arrêté d’autorisation environnementale unique comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi qui sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales (si elles existent) dont est assorti le permis de construire, d’aménager, de démolir. Il comporte également:

  • s’il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions transfrontalières

  • les conditions d’exploitation de l’installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané

  • les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement

  • les conditions de remise en état après la cessation d’activité

  • les prescriptions archéologiques à observer en cas de travaux

Pour l’information des tiers, pendant au moins un mois, l’administration affiche à la mairie de la commune d’implantation un extrait de l’arrêté d’autorisation et publie cet arrêté sur le site internet de la préfecture.

 

Mise en œuvre de l’autorisation environnementale unique

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale unique nécessite une nouvelle autorisation.

Toute autre modification notable doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation.

En cas de modifications substantielles ou notables, le préfet peut imposer des prescriptions complémentaires par arrêté. Ces prescriptions complémentaires peuvent imposer des mesures supplémentaires ou supprimer des prescriptions initiales dont le maintien n’est plus justifié.

Le bénéficiaire de l’autorisation peut également demander une adaptation de ses prescriptions. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de 2 mois à compter de l’accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. Ce délai est porté à 3 mois en cas de demande d’avis de la CDNPS ou du CODERST.

L’autorisation peut fixer une durée pour les installations qui pourraient engendrer certains dangers (par exemple les carrières). La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale unique est à adresser au préfet deux ans au moins avant la date d’expiration de cette autorisation. Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d’autorisation initiale si elle prévoit d’apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.

Dans le cas général de transfert, le nouveau bénéficiaire de l’autorisation doit effectuer une déclaration au préfet dans les 3 mois suivant le transfert.

Le préfet peut demander à tout moment, pendant l’instruction de la demande ou après la délivrance de l’autorisation, une tierce expertise aux frais du pétitionnaire. Cela permet de procéder à l’analyse d’éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières.

 

Recours et réclamations

 

autorisation environnementale

Les recours se font devant le juge administratif. Les délais du schéma ci-dessus sont prolongés de 2 mois en cas :

    • de recours gracieux : recours s’adressant à l’auteur de la décision contestée
    • ou de recours hiérarchique : recours s’adressant au supérieur hiérarchique de l’auteur de la décision

Le juge administratif peut décider d’annuler qu’une partie de la procédure d’autorisation environnementale unique ou qu’une partie de l’autorisation. Il peut également reporter sa décision jusqu’à régularisation.

Une réclamation des tiers auprès du préfet est possible à compter de la mise en service. L’objectif étant de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions. S’il le juge nécessaire, le préfet peut alors fixer des nouvelles prescriptions via un arrêté complémentaire.

 

Articulation avec les procédures d’urbanisme

La délivrance de permis (construction, démolition, aménagement) et de déclaration préalable, au titre du code de l’urbanisme, peut être faite avant l’autorisation environnementale. Cependant, le permis de construire ne peut être mis en œuvre qu’après la délivrance de cette autorisation. De plus, il n’y a qu’une seule enquête publique conjointe à l’autorisation environnementale et au permis de construire.

A noter que, pour les éoliennes terrestres, l’autorisation environnementale unique dispense du permis de construire.

 

Conclusion

A partir du 1er juillet 2017, les demandes pour les projets d’installations nouvelles ICPE et IOTA soumises à autorisation devront suivre cette nouvelle procédure d’autorisation environnementale unique. Pour les installations existante, certains projets de modifications seront également concernés : ceux considérés comme des modifications substantielles.