HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Autorisation environnementale et modifications de projets : réglementation

L’autorisation environnementale délivrée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) est vivante, dynamique et évolutive : elle peut être adaptée en même temps que le projet. Le point sur ce qu’il faut retenir en matière de modifications de projets ayant bénéficié d’une autorisation environnementale.

 

L’autorité compétente : le préfet de département

Il n’est pas rare qu’un projet soumis à autorisation environnementale soit modifié à la suite de sa mise en œuvre. Les modifications peuvent être de natures diverses : intensification d’une activité exercée sur un site industriel, édification d’infrastructures destinées à stocker des marchandises, déplacement d’installations, d’équipements ou de stockages au sein d’un même site, etc.

Une autorisation environnementale étant accordée pour un projet spécifique et cadré en amont de sa mise en œuvre, la règlementation impose que les modifications ou extensions apportées à un projet déjà autorisé, et déjà mis en œuvre, soient portées à la connaissance de l’administration.

En effet, selon l’article L. 181-14 du Code de l’environnement, toute modification substantielle d’un projet est ainsi soumise à la délivrance préalable d’une nouvelle autorisation environnementale, impliquant donc ainsi d’enclencher une nouvelle procédure d’autorisation.

Selon ce même article, toute modification notable doit être portée à la connaissance du préfet de département.

Enfin, depuis la publication de la loi pour un État au service d’une société de confiance (dite loi « Essoc »), promulguée en août 2018, l’article L. 122-1 IV du Code de l’environnement indique que doit être portée à la connaissance du préfet de département (en lieu et place du préfet de région) toute modification ou extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux, inclus dans le périmètre d’une autorisation délivrée en vue de l’exploitation d’un site comportant des ICPE ou des IOTA, et relevant en tant que telle d’un examen au cas par cas au titre de la nomenclature des études d’impact (tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement).

 

Les modifications substantielles dans l’autorisation environnementale

Le caractère substantiel d’une modification doit s’apprécier au regard de trois critères alternatifs fixés par l’article R. 181-46 du Code de l’environnement :

    • Critère n° 1 : la modification ou l’extension fait atteindre aux activités, installations, ouvrages ou travaux concernés les seuils fixés dans la nomenclature des études d’impact ou atteint en elle-même ces mêmes seuils.
    • Critère n° 2 : la modification conduit à ce que les activités, installations, ouvrages ou travaux concernés franchissent les seuils, quantités ou répondent aux critères fixés actuellement par l’arrêté du 15 décembre 2009 (activités utilisant des solvants organiques, modification ou extension de capacité de production ou de consommation pour des activités relevant de certaines rubriques ICPE).
    • Critère n°3 : la modification entraîne des dangers et inconvénients significatifs en vertu des critères issus de la circulaire NOR : DEVPI208015C du 14 mai 2012 sur l’appréciation des modifications substantielles au titre de l’article R. 512-33 du Code de l’environnement.

 

Les modifications notables

Les modifications notables ne sont pas définies règlementairement. L’article R. 181-46 énonce simplement que « toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. »

 

Ce qu’il faut retenir

Que faut-il retenir en matière de modifications de projets ayant bénéficié d’une autorisation environnementale ?

En cas de doute sur la nature d’une modification de projets envisagée, l’option la plus sure reste de saisir le préfet de département dont la décision fera autorité.

Le préfet pourra évaluer la nature de la ou des modifications en fonction des critères suivants : pourquoi cette modification est-elle envisagée ? Est-elle liée au projet initial ? Quelle est son utilité ? Est-elle conséquente au regard des seuils fixés par la nomenclature des études d’impact ?

 

Quatre suites peuvent être données par le préfet de département :

1. Si la modification est substantielle, il peut :

  • Imposer la production d’un nouveau dossier de demande d’autorisation avec établissement d’une étude d’impact.
  • Imposer la production d’un nouveau dossier de demande d’autorisation avec établissement d’une étude d’incidence.

2. S’il estime que la modification n’est pas substantielle, il peut :

  • Édicter un nouvel arrêté préfectoral complémentaire ;
  • Procéder à un simple donné acte.