HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Comment prévenir les risques en cas de recours à une entreprise extérieure ?

La réalisation de travaux par une entreprise dans une autre entreprise génère des risques liés à l’interférence de leurs activités. Les employeurs de chaque entreprise doivent coordonner ensemble la prévention de ces risques spécifiques. Dans cet article, retrouvez les mesures à mettre en œuvre en cas de recours à une entreprise extérieure !

 

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Recours à une entreprise extérieure : de quoi parle-t-on ?

On parle de recours à une entreprise extérieure lorsqu’une entreprise fait appel à une autre entreprise (ou à plusieurs autres entreprises) pour la réalisation de travaux ou de prestations de service au sein de son établissement, d’une de ses dépendances ou de l’un de ses chantiers (Article R4511-1 C.trav.).

L’entreprise pour laquelle les travaux sont réalisés est nommée « entreprise utilisatrice » et l’entreprise qui réalise les travaux ou les prestations de service est nommée « entreprise extérieure ».

Notez-le : Les chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à la mise en place d’une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) ne sont pas concernés par la réglementation relative au recours à une entreprise extérieure (Articles R4511-3 C.trav.).

 

Quels sont les risques en cas de recours à une entreprise extérieure ?

Le recours à une entreprise extérieure génère de nombreux risques dus à l’interférence des activités. Ces risques s’ajoutent aux risques déjà présents dans l’entreprise utilisatrice et aux risques générés par l’activité de l’entreprise extérieure.

L’utilisation d’équipements de travail, la présence d’installations ou de matériel, la méconnaissance des lieux pour les travailleurs de l’entreprise extérieure ou encore la réalisation de travaux dangereux sont autant de risques auxquels les travailleurs de chaque entreprise sont exposés et pour lesquels ils ne sont pas nécessairement formés.

Par conséquent, les entreprises doivent mettre en place ensemble une coordination générale des mesures de prévention afin de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et le matériels (Article R4511-7 C.trav.).

 

Quel est le rôle de l’entreprise utilisatrice ?

📌 Important :

Le rôle du chef de l’entreprise utilisatrice est d’assurer la coordination générale des mesures de prévention mises en place par chaque entreprise (entreprise utilisatrice comprise) (Article R4511-5 C.trav.).

⚠️ Attention : Pour assurer la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l’entreprise utilisatrice doit alerter le chef de l’entreprise extérieure lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant l’un des travailleurs de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise (Article R4511-8 C.trav.).

Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice doit mettre à disposition des entreprises extérieures des installations sanitaires, des vestiaires collectifs et des locaux de restauration, sauf lorsque celles-ci mettent en place des dispositifs équivalents (Article R. 4513-8 C.trav.).

 

Quel est le rôle de l’entreprise extérieure ?

📌 Important :

Le rôle du chef de l’entreprise extérieure est d’appliquer les mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie (Article R4511-6 C.trav.).

Avant la réalisation des travaux, le chef de l’entreprise extérieure doit également informer les travailleurs qu’il affecte à ces travaux des dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et des mesures de prévention liées à la coactivité des entreprises, notamment (Article R4512-15 C.trav.) :

  • les zones dangereuses et leur signalisation / matérialisation ;
  • les règles pour l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection;
  • les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter ;
  • les voies à emprunter pour accéder aux locaux et installations ;
  • s’il y a lieu, l’emplacement des issues de secours.

 

Quelles sont les informations à fournir par l’entreprise extérieure ?

Afin de pouvoir appréhender les risques générés par les opérations, le chef de l’entreprise extérieure doit fournir par écrit à l’entreprise utilisatrice (Article R4511-10 C.trav.) :

  • la date d’arrivée et la durée prévisible de l’intervention ;
  • le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
  • le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;
  • les noms et références des sous-traitants (impérativement avant le début des travaux concernés) ;
  • l’identification des travaux sous-traités.

 

 

Comment prévenir les risques liés au recours à une entreprise extérieure ?

Inspection commune préalable

📌 Important :

 Préalablement à l’exécution des travaux ou prestations de services, les entreprises doivent procéder à une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels (Article R4512-2 C.trav.).

Au cours de l’inspection commune préalable, le chef de l’entreprise utilisatrice doit (Article R4512-3 C.trav.) :

  • délimiter le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
  • matérialiser les zones du secteur d’intervention qui présentent des dangers pour les travailleurs ;
  • indiquer les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules ou les engins des entreprises extérieures ;
  • définir les voies d’accès aux locaux et installations (sanitaires, local de restauration, etc.).

L’objectif de l’inspection commune préalable est d’obtenir une vision d’ensemble des risques générés par la présence et l’activité des entreprises.

Ainsi, les chefs de chaque entreprise doivent se communiquer toutes les informations nécessaires à la prévention des risques telles que la description des travaux à accomplir, les matériels utilisés ou les modes opératoires utilisés s’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs (Article R4512-5 C.trav.).

Par ailleurs, le chef de l’entreprise utilisatrice doit communiquer aux chefs d’entreprises extérieures les consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris durant leurs déplacements (Article R4512-4 C.trav.).

 

Élaboration du plan de prévention

À la suite de l’inspection commune préalable et grâce aux informations ainsi recueillies, les employeurs doivent analyser et évaluer les risques qui peuvent résulter de l’interférence entre les activités, les installations et le matériels (Article R4512-6 C.trav.).

📌 Important :

Lorsque cette analyse révèle l’existence de risques, les employeurs doivent établir d’un accord commun et avant le début des travaux, un plan de prévention qui définit les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

 Le plan de prévention sert de guide pour mettre en place la prévention des risques liés à l’interférence des activités et doit comporter à minima (Article R4512-8 C.trav.) :

  • la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
  • le choix et l’utilisation des matériels, installations et dispositifs adaptés à la nature des opérations à réaliser ainsi que leurs conditions d’entretien ;
  • les instructions à donner aux travailleurs ;
  • l’organisation et la description des premiers secours mis en place par l’entreprise utilisatrice ;
  • les conditions de la participation des travailleurs aux travaux réalisés et notamment l’organisation du commandement.

Nota : le plan de prévention doit être obligatoirement formalisé par écrit si l’opération représente plus de 400 h de travail répartis sur 12 mois ou moins ou comporte des travaux dangereux parmi ceux listés dans l’arrêté du 19 mars 1993 (régime général) ou l’arrêté du 10 mai 1994 (régime agricole) ou l’arrêté du 11 juin 2019 (mines et carrières).

🔍 Focus : Pour les opérations de chargement et de déchargement (telle que la livraison dans une entreprise), le plan de prévention est remplacé par un protocole de sécurité qui définit notamment les conditions (lieux, matériel utilisé, etc.) et les mesures de sécurité nécessaire à ces opérations (Article R4515-4 C.trav.).

 

Mise en place des mesures de prévention

Lors de la réalisation des travaux ou des prestations de service, chaque entreprise doit appliquer les mesures prévues par le plan de prévention et le chef de l’entreprise utilisatrice doit s’assurer que ces dernières sont effectivement exécutées (Article R4513-1 C.trav.).

📃 Documentation : Pour connaître l’ensemble des prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables en cas de recours à une entreprise extérieure, n’hésitez pas à consulter la circulaire DRT n° 93-14 du 18 mars 1993.

Inspections de coordination

Tout au long de la réalisation des travaux, le chef de l’entreprise utilisatrice doit organiser des inspections et réunions périodiques (Article R4513-2 C.trav.).

Ces inspections et réunions périodiques peuvent donner lieu à une mise à jour du plan de prévention (Article R4513-4 C.trav.).

Ces inspections et réunions peuvent porter sur :

  • soit la coordination générale dans l’enceinte de l’entreprise utilisatrice ;
  • soit la coordination des mesures de prévention d’une opération spécifique ;
  • soit la coordination des mesures liées à l’interférence entre plusieurs opérations.

Notez-le : Le chef de l’entreprise utilisatrice définit librement la périodicité de ces inspections et réunions et choisit les chefs des entreprises extérieures qu’il est utile d’y inviter. En revanche, ces inspections et réunions périodiques doivent avoir lieux tous les trois mois pour les opérations supérieures à 90 000 heures pour l’année à venir (Article R4513-5 C.trav.).

 

Coordination des mesures de prévention

Quelle est la responsabilité en cas de recours à une entreprise extérieure ?

La prévention des risques liés à l’interférence des activités est une obligation pour tous les employeurs impliqués dans l’opération, que ce soient les chefs d’entreprises extérieure ou le chef de l’entreprise utilisatrice.

Ainsi, en cas d’accident du travail ou de manquement aux obligations de sécurité, la responsabilité civile et pénale des employeurs peuvent être engagées (article 121-3 C. pén.).

Exemple : Dans ce cas de jurisprudence (Cass, crim, 14 février 2023 n° 21-82.245), la mairie d’une localité a fait appel à une entreprise extérieure pour la réalisation d’une mission de mesurage par ultrasons de l’épaisseur de clapets d’un barrage. Malheureusement, l’embarcation d’un scaphandrier a chaviré en cours de mission et celui-ci est décédé.

Les employeurs sont condamnés pour homicide involontaire notamment car ils n’avaient pas réalisé l’inspection commune préalable. Le plan de prévention ne pouvait donc pas être conforme à la réglementation car il ne découlait pas d’une analyse réelle des risques.

Par ailleurs, les employeurs sont condamnés car ils n’ont pas mis à disposition des travailleurs les équipements de protections nécessaires à l’exercice de cette mission.

À retenir :

 ❖   Le recours à une entreprise extérieure génère des risques liés à l’interférence des activités ;

❖   Les chefs d’entreprises doivent coordonner la prévention de ces risques ;

❖   Ils doivent réaliser une inspection commune préalable, établir un plan de prévention et réaliser des inspections et réunions périodiques ;

❖   Tous les employeurs peuvent être condamnés pour manquement aux obligations de sécurité.

 

Article rédigé par Clara Godin