Dispositifs d’ombrage, perméabilisation des sols, production d’énergie renouvelable, faisons ici le point sur ces principales obligations concernant les parkings.
Depuis quelques années, plusieurs lois sont venues renforcer les obligations sur les parcs de stationnement en vue de favoriser la préservation des espaces naturels et développer les énergies renouvelables.
Ainsi certains types de parkings sont impactés par des obligations :
- d’ombrage ;
- de mise en place de procédé d’énergie renouvelable ;
- d’aménagements hydrauliques.
1 – Les parkings extérieurs de plus de 1 500 m² : obligations d’ombrières équipées de système de production d’énergie renouvelable
Introduit par la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite APER, les parkings extérieurs de plus de 1 500 m², existants au 1er juillet 2023, devront s’équiper sur au moins la moitié de la surface d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables avant :
- le 1er juillet 2026 pour les parcs (*) dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m²,
- le 1er juillet 2028 pour les parcs (*) dont la superficie est inférieure à 10 000 m².
(*) parcs non gérés en concession ou en délégation de service public
Des délais supplémentaires peuvent être accordés, notamment pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le gestionnaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2025 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret (non paru) et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028, ceci visant à favoriser l’installation de panneau photovoltaïque européens.
Lors de la mise en place de ces ombrières, un affichage précisant la provenance des panneaux par le gestionnaire du parc de stationnement sera obligatoire pendant un an à partir du début des travaux.
La loi donne la possibilité de mutualiser une telle installation pour des parcs de stationnement adjacents si
- un accord est formalisé
- la superficie des ombrières réalisées égale à la somme des ombrières devant être installées sur chacun des parcs de stationnement concernés.
Des exemptions à l’installation d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sont prévus, notamment :
- pour des contraintes techniques, de sécurité, architecturales, patrimoniales et environnementales ou relatives aux sites et aux paysages
- en raison de coût économique
- si un parking est ombragé sur 50 % de la superficie
- en cas de mise en place d’autres procédés de production d’énergies renouvelables sur le parc de stationnement sous réserve d’une production équivalente d’énergies renouvelables
- en cas de suppression ou transformation totale ou partielle d’un parc prévue dans le cadre d’une action ou d’une opération d’aménagement et pour laquelle une première autorisation est délivrée avant l’expiration des délais
Une justification est obligatoire pour bénéficier d’une exemption. Un décret est attendu sur le sujet des exemptions.
Pour les département et régions d’outre-mer un décret précisera les seuils d’assujettissement pour chacun d’entre eux, ce seuil sera compris entre 500 et 2 500m².
Enfin des sanctions pécuniaires sont prévues chaque année et ce jusqu’à la mise en conformité, dans la limite d’un plafond de :
- 20 000 € si le parc est d’une superficie < 10 000 m²
- 40 000 € si le parc est d’une superficie ≥ 10 000 m²
Des arrêtés d’applications sont attendues sur le sujet de ces ombrières équipées de système de production d’énergie renouvelable.
2 – Les parkings associés à certains types de bâtiments : obligations de mise en place d’ombrage et aménagements hydrauliques
Pour rappel, la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 et a loi Climat et résilience du 22 août 2021 sont venu introduire et renforcer dans le code de l’urbanisme une obligation d’équiper certains parcs de stationnement de dispositifs d’ombrage, ainsi que des aménagements hydrauliques pour la gestion des eaux pluviales.
Cette obligation concerne :
- les parkings neufs ou existant avec rénovation lourde, associés à de nouvelles constructions de bâtiments de plus de 500 m² (1 000 m² pour les bâtiments à usage de bureaux, et 500 m² à partir du 1er janvier 2025) ;
- les parkings neufs ou existant avec rénovation lourde, associés aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiments de plus de 500m² (1 000 m² pour les bâtiments à usage de bureaux, et 500 m² à partir du 1er janvier 2025) ;
- les constructions de parking accessibles au public de plus de 500 m².
Ainsi, pour ces parkings il faut prévoir :
- sur au moins la moitié de la superficie du parc un dispositif d’ombrage :
- soit des ombrières comportant des panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) ;
- soit des dispositifs végétalisés (arbres à canopée large).
- et des dispositifs de gestion des eaux pluviales par revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés, favorisant la perméabilité des sols, et favorisant l’infiltration ou l’évaporation des eaux.
Pour comprendre le contexte des définitions ont été apportée notamment :
- Rénovation lourde de bâtiment : travaux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.
- Rénovation lourde de parking : le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement. Le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l’objet d’un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
- Dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage : plantation d’arbres à canopée large, répartis sur l’ensemble du parc, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement.
Les superficies des parcs de stationnement à prendre en compte sont les suivantes :
- Cas de l’obligation d’installation des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage du parc ou d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables
- Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc (sont exclus les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention et de déchargement) ;
- Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc.
- Cas de l’obligation d’intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation :
- Mêmes surfaces que pour les dispositifs d’ombrage + les espaces prévus pour l’intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés inclus dans le périmètre du parc.
Enfin des exemptions à l’installation de tels dispositifs sont possibles lorsqu’il est démontré que l’installation de chacun de ces procédés et dispositifs est impossible en raison :
- De contraintes techniques liées à la nature du sol (composition géologique, inclinaison)
- De l’impossibilité technique de ne pas aggraver, en conséquence d’une telle installation, un risque naturel, technologique ou relatif à la sécurité civile
- De contraintes techniques liées à l’usage du parc de stationnement, le rendant incompatible avec une telle installation (portance de véhicule)
- Des contraintes économiques suivantes :
Disposition réglementaires | Dispositions de l’arrêté du 5 mars 2024 | |
Caractère excessif (vis-à-vis des dispositifs de gestion des eaux pluviales et des dispositifs d’ombrage végétalisés) | Coûts totaux hors taxes des travaux, parce qu’ils sont renchéris par une contrainte technique, s’avèrent excessifs | Coût hors taxes des travaux nécessaires à l’intégration d’un dispositif d’ombrage végétalisés et de gestion des eaux pluviales :
à à excède 15 % du coût total hors taxe des travaux lorsqu’il s’agit de création ou de rénovation de parc de stationnement à à excède 10% de la valeur vénale du parc lors de la demande lorsqu’il s’agit d’un parc existant (à l’occasion de la conclusion ou renouvellement de contrat) et que les travaux ont pour seul objectif de se conformer aux exigences d’intégration d’un dispositif d’ombrage (hors ombrières) et de gestion des eaux sur les parkings |
Caractère excessif (ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables) | Coûts totaux hors taxes des travaux s’avèrent excessifs | Coût hors taxes des travaux liés aux obligations d’installation du dispositif MOINS (si création ou rénovation lourde) revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite durant vingt ans, déterminés sur la base d’une évaluation du productible de l’installation et des mécanismes de soutien à la production d’électricité
à excède 15 % du coût total hors taxe des travaux lorsqu’il s’agit de création ou de rénovation de parc de stationnement à excède 10% de la valeur vénale du parc lors de la demande lorsqu’il s’agit d’un parc existant (à l’occasion de la conclusion ou renouvellement de contrat) et que les travaux ont pour seul objectif de se conformer aux exigences de production d’énergie renouvelable et de systèmes de végétalisation |
Rentabilité de l’installation (uniquement pour les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables). | Contraintes techniques ou ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation | Coût actualisé de l’énergie qui peut être produite pendant 20 ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence multiplié par un coefficient égal à 1,2. |
Spécificités d’exemption aux dispositifs d’ombrage équipés de production d’énergie renouvelables :
L’évaluation du coût actualisé et du revenu actualisé doit faire l’objet d’une étude technico-économique.
Dans le cas d’une installation photovoltaïque, l’étude technico-économique est réalisée par une entreprise disposant d’une qualification ou certification professionnelle, ou par dérogation par une entreprise disposant d’un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte “RGE Etudes” avec l’ADEME et correspondant à l’activité photovoltaïque.
Dans tous les cas l’étude technico économique doit être jointe à l’attestation justifiant des conditions d’exemption.
Un guide du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires reprend les obligations réglementaires sur ces sujets et apporte des précisions d’application avec des exemples concrets.
En complément il est également nécessaire de prendre connaissances des exigences des PLU qui pourraient concerner les parkings.
Enfin, il est à noter que ces dispositions réglementaires ne sont pas les seules à concerner les parkings. On peut notamment évoquer les obligations de mise en place d’infrastructures de recharges pour véhicules électrique ou hybrides rechargeables, les stationnements sécurisés des vélos, les stationnements PMR.
Source :
Loi n°2023-175 du 10 mars 2023
Code de l’urbanisme Article L. 111-19-1 : Réalisation d’aires de stationnement
Code de la construction et de l’habitation, articles L. 171-1 à L. 175-2
Code de la construction et de l’habitation Articles R. 171-32 à R. 171-42
Code de l’urbanisme Articles R. 111-1 à R. 111-55 : Règlement national d’urbanisme
Arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement
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