Les émulseurs anti-incendie contiennent des tensioactifs fluorés communément appelés des PFAS (substances per- et polyfluoroalkylés). Ils font partie des « polluants éternels » ou « polluants organiques persistants » car ils sont persistants dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans les organismes vivants.

Quelles substances sont concernées ?
Les PFOS (Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés – SPFO) et PFOA (Acide perfluorooctanoïque) ont été les premières substances identifiées comme présentes dans les mousses incendies. Les PFOS sont interdits à l’utilisation depuis juin 2011.
Plusieurs PFAS présents dans vos équipements sont actuellement réglementés, et notamment :
Depuis | Restriction lorsque | Aménagements | |
PFOA
Acide perfluorooctanoïque, ses sels et composés apparentés (CAS : 335-67-1 et autres) |
Juillet 2020 | C ≥ à 0.025 mg/kg pour le PFOA et ses sels
C ≥ à 1mg/kg pour la somme des composés apparentées |
Dérogation à l’utilisation jusqu’au 4 juillet 2025 si les eaux polluées sont contenues sur le site |
Le règlement (UE) 2019/1021 (POP), dans la continuité de restrictions déjà existantes dans REACH, interdit depuis juillet 2020 la mise sur le marché et l’utilisation de PFOA et en particulier ceux contenus dans les mousses anti-incendie présentes dans des équipements fixes ou mobiles, destinées à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) lorsque certaines concentrations sont dépassées (≥ à 0.025 mg/kg pour le PFOA et ses sels ≥ à 1mg/kg pour la somme des composés apparentées).
Des aménagements permettent encore aux exploitants d’utiliser ces émulseurs depuis le 1er janvier 2023, jusqu’au 4 juillet 2025 lors d’essais (à l’exception des formations) ou lors d’incendies et à condition que l’ensemble des eaux polluées par ces substances soient contenues. Passé ce délai, aucune tolérance sur leur utilisation n’est permise lorsque les concentrations limites sont dépassées.
Depuis | Restriction lorsque | Aménagements | |
PFCA
Acide perfluorocarboxylique, sels et substances apparentés (en C9-C14) |
Janvier 2023 | C ≥ à 25 ppb pour le PFCA et ses sels
C ≥ à 260 ppb pour les substances apparentées |
Dérogation à l’utilisation jusqu’au 4 juillet 2025 si les eaux polluées sont contenues sur le site |
Le règlement (CE) 1907/2006 (REACH) interdit depuis février 2023 la mise sur le marché et l’utilisation des PFCA en C9-C14, leurs sels et des substances apparentés présents entre-autres dans les mousses anti-incendie lorsqu’une certaine concentration est dépassée (≥ à 25 ppb pour le PFCA et ses sels ≥ à 260 ppb pour les substances apparentées).
Des aménagements permettent encore aux exploitants d’utiliser les mousses anti-incendie présentes dans les systèmes fixes ou mobiles à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) depuis le 1er janvier 2023 jusqu’au 4 juillet 2025, lors d’essais (à l’exception des formations) ou lors d’incendies et à condition que l’ensemble des eaux polluées par ces substances soient contenues. Passé ce délai, aucune tolérance n’est permise lorsque les concentrations limites sont dépassées.
Depuis | Restriction lorsque | Aménagements | |
PFHxS
Acide perfluorohexane sulfonique, ses sels et composés apparentés (CAS : 355-46-4 et autres), |
Août 2023 | C ≥ à 0,1mg/kg lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges concentrés de mousses anti-incendie qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d’autres mélanges de mousses anti-incendie | – |
Le règlement (CE) 1907/2006 (REACH) et le règlement (UE) 2019/1021 (POP) interdisent depuis le 28 août 2023 l’utilisation des mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir des PFHxS, leurs sels et des substances apparentés lorsqu’il n’est pas possible d’en contenir tous les rejets (par exemple en cas d’essais ou en cas d’incendie) lorsque une certaine concentration est dépassée (≥ à 0.025 mg/kg pour le PFCA et ses sels ≥ à 1mg/kg pour la somme des composés apparentées, et ≥ à 0,1mg/kg lorsqu’elles sont présentes dans des mélanges concentrés de mousses anti-incendie qui sont destinés à être utilisés ou sont utilisés dans la production d’autres mélanges de mousses anti-incendie).
A partir de | Restriction lorsque | Aménagements | |
PFHxA
Acide undécafluorohexanoïque, ses sels et substances apparentées, |
Avril 2026 | C ≥ à 25 ppb pour le PFHxA et ses sels
C ≥ à 1000 ppb pour la somme des substances apparentées |
Dérogation pour les essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l’incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues |
(ppb : parties par billion)
La dernière restriction introduite par le règlement (CE) 1907/2006 (REACH) concerne les PFHxA. A compter du 10 avril 2026 il ne sera plus possible d’acheter ou d’utiliser des PFHxA, ses sels et des substances apparentés lorsque une certaine concentration est dépassée (≥ à 25 ppb pour le PFHxA et ses sels ou ≥ à 1000 ppb pour la somme des substances apparentées). Une exception est cependant admise pour les essais fonctionnels des systèmes de lutte contre l’incendie, à condition que toutes les émissions soient contenues.
Que faire de mes produits/déchets ?
Les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, PFCA, et PFHxS, ses sels et/ou des composés apparentés et les déchets dont les concentrations dépassent les seuils prévus par le règlement POP (annexe I pour les produits et annexe IV pour les déchets) doivent être éliminés conformément à l’article 7 de celui-ci. Il doivent notamment :
- être séparés des autres déchets pour éviter toute contamination,
- être éliminés ou valorisés de manière à ce que les POP soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentant plus les caractéristiques des POP.
Les opérations d’élimination et de valorisation suivantes sont autorisées :
- D9 Traitement physico-chimique,
- D10 Incinération à terre,
- R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie,
- R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques dans certaines conditions.
Des dérogations sous conditions sont possibles.
Les sanctions prévues par le règlement POP
Les sanctions au règlement POP sont définies, avec les sanctions liées aux produits chimiques, aux articles L. 521-17 à 24 du code de l’environnement.
Les sanctions maximales sont les suivantes :
- Sanctions administratives : mise en demeure puis en cas de non-respect de la mise en demeure, possible amende au plus égale à 15 000 € et astreinte journalière de 1 500 €;
- Sanctions pénales : 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende;
Un impact supplémentaire pour les exploitants d’installations ICPE à Autorisation
On ne reviendra plus sur l’obligation d’identification des PFAS et d’analyse des rejets introduite par l’arrêté du 20 juin 2023 pour les ICPE soumises à autorisation (voir article : Substances PFAS : zoom sur les obligations).
Entrée en vigueur le 1er mars 2025, une redevance est désormais définie pour pollution de l’eau lorsque des activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) dans l’eau, directement ou par un réseau de collecte. Cette redevance est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an.
Le tarif est fixé à 100 euros par 100 grammes rejetés (liste des PFAS concernés en attente de décret). Cette taxe sera versée aux agences de l’eau et aux collectivités territoriales chargées de la production et de la distribution d’eau potable pour les aider à faire face aux coûts de dépollution.
Y a-t-il d’autres substances à surveiller dans les agents d’extinction que les PFAS ?
Oui, comme par exemple les Gaz à effet de serre fluorés (GES) !
Ces gaz sont encadrés notamment par le règlement (UE) 2024/573 dit règlement F-GAZ III ainsi que dans le code de l’Environnement. On les retrouve dans certains équipements fixes de protection contre l’incendie. Les équipements qui contiennent au moins 5 tonnes équivalent CO2 de HFC, PFC et autres composés (per)fluorés (SF6) et nitriles fluorés ou plus de 1 kg ou plus de HFC insaturés non contenus dans des mousses font l’objet d’un contrôle d’étanchéité périodique.
En outre, après la mise hors service des équipements, les exploitants doivent veiller à ce que les GES fluorés soient récupérés afin d’être recyclés, régénérés ou détruits. Ces derniers doivent faire l’objet d’une déclaration sur Trackdéchet en tant que déchet dangereux.
Depuis le 1er janvier 2025, sont interdits de mise sur le marché
les équipements de protection contre l’incendie contenant des : HFC, PFC, autres composés (per)fluorés (SF6), nitriles fluorés et HFC insaturés sauf si ces gaz sont nécessaires pour satisfaire aux normes de sécurité. |
A ne pas oublier enfin, le propylène glycol qui est largement déployé dans les systèmes d’extinction automatiques extérieurs (sprinklers), dont les propriétés permettent d’éviter le gel du réseau en cas de températures basses. Il est fortement recommandé de ne pas rejeter les eaux polluées par le propylène glycol à l’égout ou dans le milieu naturel.
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