Les data centers présentent des enjeux énergétiques majeurs, aussi bien par leur forte consommation d’électricité, indispensable au fonctionnement des serveurs et à leur refroidissement, que par le potentiel de valorisation de l’énergie perdue avec la chaleur générée par les installations.

A ce titre, la Directive (UE) 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) et la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (dite loi « DDADUE ») permettent d’assurer l’effectivité des obligations des propriétaires et exploitants des centres de données prévues par le droit de l’Union européenne en matière de performance énergétique.
Qu’est-ce qu’un centre de données ?
Un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
Ils peuvent être, notamment hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche.
(Définition Code de L’Energie Article L. 236-1)
Au sein de la législation ICPE, il n’existe pas de rubrique spécifiquement dédiée au data center.
Néanmoins, les divers équipements que requiert un data center (groupe électrogène, groupe de froid, cuve de fioul) peuvent soumettre l’installation à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Par ailleurs, le projet d’installation d’un data center est susceptible d’être soumis à évaluation environnementale sur décision de l’autorité environnementale. Celle-ci peut ainsi rendre nécessaire l’obtention d’une autorisation de défrichement (article L. 341-3 du code de l’environnement), d’une absence d’opposition au titre de la législation Natura 2000 (article L. 414-1 du code de l’environnement) ou encore d’une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des espèces protégées (article L. 411-2 du code de l’environnement).
Le monde des data centers en quelques chiffres …
4.4 % Part du numérique sur l’empreinte carbone en France.
2% Part de la consommation énergétique mondiale des data centers (estimation à horizon 2050 : 6% de l’électricité consommée en France).
En plus de la consommation énergétique, les techniques de refroidissement demandent, selon la technique utilisée, une grande quantité d’eau… 681 000 m³ d’eau en consommation directe en 2023.
Création d’un cadre dédié à la performance énergétique des datas centers
Obligation de mise à disposition du public des informations relatives à la performance énergétique des centres de données
Les centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kW doivent transmettre les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur exploitation sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique (nota : cette plateforme n’est, à ce jour, pas encore disponible). Ces centres de données doivent également mettre ces données à la disposition du public.
Les modalités d’application de ces dispositions seront déterminées par voie réglementaire.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux centres de données :
- des opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation (installations d’importance vitale) ;
- utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.
Obligation de valorisation de la chaleur fatale produite
En outre, à compter du 1er octobre 2025, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 MW doivent valoriser la chaleur fatale qu’ils produisent.
Les modalités d’application de cette disposition seront définies par décret.
Obligation d’une analyse coûts-avantages
A partir du 1er octobre 2005, tout projet de création ou de modification d’ampleur d’un centre de donnés dont la puissance est supérieure à 1 MW, doit faire l’objet d’une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid, par l’exploitant.
Les modalités d’application de cette disposition seront définies par décret.
Les analyses coûts-avantages sont fondées sur une description de l’installation prévue et de celle(s) considérée(s) pour la comparaison et portent sur la capacité électrique et thermique, selon le cas, le type de combustible, l’utilisation prévue et le nombre d’heures d’exploitation prévues chaque année, la localisation et la demande en matière d’électricité et d’énergie thermique. [Extrait de l’annexe XI de la directive (UE) 2023/1791].
Sanction pour méconnaissance des obligations
En cas de non-respect des obligations précitées, l’autorité administrative peut :
- mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;
- lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L’amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.
Un décret déterminera les modalités d’application de ces dispositions.
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