HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (loi APER) : les modalités d’application

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER impose aux parcs de stationnement de plus de 1 500 m² d’installer des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur au moins la moitié de cette superficie.

 

ombrières parking loi APER
1173733137 @scharfsinn86

 

 Sont concernés les parcs de stationnement existants au 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023.    

Lien vers l’article du blog : Quelles sont les nouvelles obligations des parkings ? – https://hse-reglementaire.com/

Le décret d’application n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 vient :

  • définir le calcul de la superficie des parcs de stationnement concernés ;
  • préciser les critères d’exemptions.


Définition de la superficie d’un parc de stationnement

Doivent être pris en compte dans le calcul de la superficie :

  • les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques situés en dehors de la voie publique, au sein d’un périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties du parc ;
  • les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l’accès à ces emplacements.

Les zones suivantes ne sont pas à inclure dans le calcul :

  • les espaces verts, les espaces de repos ;
  • les zones de stockage, les espaces logistiques, de manutention, de chargement et de déchargement ;
  • les parties où stationnent des véhicules transportant des marchandises dangereuses (véhicules porteurs de la signalisation orange) ;
  • les parties situées à moins de dix mètres de certaines ICPE fixées par l’arrêté du 4 décembre 2024 (rubriques 1312, 1413, 1414, 1416, 1434, 1435, 1436, 2160, 2260-1, 2311, 2410, 2565, rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), rubriques 2925, 3260, 3460, rubriques 35XX, rubrique 3670 et rubriques 4XXX de la nomenclature) ;
  • les surfaces nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions applicables aux ICPE ou pour l’application des prescriptions des arrêtés préfectoraux imposant des voies d’accès et des aires de stationnement des engins de secours (fixées par l’arrêté du 4 décembre 2024).

 

Mutualisation de l’obligation entre plusieurs gestionnaires

Pour rappel, lorsque plusieurs parcs de stationnement sont adjacents, les gestionnaires peuvent, d’un commun accord mutualiser cette obligation.

Les parcs de stationnement adjacents sont définis comme étant ceux appartenant à la même unité foncière entendue comme un îlot d’un seul tenant composé d’une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Cet accord de mutualisation est justifié par une attestation d’accord indiquant les modalités techniques de la mise en œuvre de celle-ci, mise à disposition des agents chargés de la vérification de ces obligations.

 

Critères d’exemptions

Le décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 et l’arrêté du 4 décembre 2024 précisent les critères d’exemptions. Ainsi, les parcs de stationnement en sont exonérées lorsqu’il est démontré que leur installation est notamment impossible en raison de contraintes techniques, patrimoniales ou économiques.

Contraintes et impossibilité techniques :

  • liées à la nature du sol (composition géologique ou inclinaison) ;
  • liées à une impossibilité technique de ne pas aggraver un risque naturel, technologique relatif à la sécurité civile ou la sécurité nationale. Sont ainsi exemptés, dans des conditions fixées par arrêté :
    • les parcs où stationnent les véhicules transportant des marchandises dangereuses (véhicules porteurs de la signalisation orange) ;
    • les parcs de stationnement extérieurs constituant des installations classées pour la protection de l’environnement au titre des rubriques 1413, 1414, 1416, 1421, 1434, 1435 et 2925 de la nomenclature ;
    • les parcs où stationnent des véhicules motorisés dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes. Pour certaines parties de ces parcs, la période d’exonération prend fin au 1er janvier 2028.
  • rendant incompatible l’usage du parc avec l’installation des ombrières.

 

Contraintes patrimoniales :

Liées notamment aux sites classés ou inscrits, aux terrains classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dès lors que la mise en place de ces dispositifs est incompatible avec l’application de dispositions du code de l’environnement visant à préserver l’environnement.

 

Contraintes économiques :

  • contraintes techniques ou d’ensoleillement insuffisant engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité de cette installation :

La rentabilité est affectée lorsque le coût actualisé de l’énergie qui peut être produite pendant 20 ans est supérieur à la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence utilisé pour le calcul des revenus pouvant être obtenus par la vente de l’électricité produite par l’installation, multiplié par un coefficient égal à 1,2. Les coûts et revenus actualisés tiennent compte d’un taux d’actualisation de 3%.

  • coût total hors taxe des travaux nécessaires pour satisfaire à cette obligation compromettant la viabilité économique du gestionnaire du parc de stationnement ou sa capacité de financement initial ;
  • caractère excessif du coût total hors taxe des travaux nécessaires

Peuvent être exemptés de l’obligation, les parcs de stationnement dont le coût des travaux liés à l’installation de ces dispositifs dépasse :

  • 15% du coût total HT des travaux de création ou de rénovation du parcs de stationnement ;
  • 10% de la valeur vénale du parc existant dès lors que les travaux ont pour seul objectif de se conformer à l’obligation.

 

Autres exemptions :

  • le parc est ombragé par des arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage du parc, répartis sur l’ensemble de celui-ci, à raison d’un arbre pour trois emplacements de stationnement ;
  • le parc est situé dans le périmètre d’une action ou opération d’aménagement ou dans une zone d’aménagement concertée, dont l’un des lots ou parcelles limitrophes est destiné à une construction susceptible, par son emprise et son gabarit, de relever de certaines exemptions (exemption provisoire accordée pour 5 ans prorogeable une fois).

Enfin, une exemption est prévue lorsque l’exploitant met en place des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, à condition qu’ils permettent une production d’énergie équivalente.

Les procédés concernés sont ceux mentionnés dans le code de l’énergie, c’est-à-dire : l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz.

Il est attendu un arrêté permettant de rendre compatible l’obligation d’ombrières avec la présence d’installation de recharge de véhicules électriques pour les poids lourds.

 

Article rédigé par

Amélie Peyre