La loi n°2021-1018 du 2 août 2021, dite loi santé au travail vise à renforcer la prévention en matière de santé au travail, à moderniser les services de prévention et de santé au travail et à décloisonner la santé publique et la santé au travail.
En particulier, elle a revu : les modalités d’élaboration et de mise à jour de l’évaluation des risques professionnels (document unique d’évaluation des risques et évaluation des risques chimiques) et a complété et adapté le suivi médical pour certaines catégories de travailleurs.
Deux décrets d’application précisant ces modifications sont parus en mars 2022. Voici ce qu’apporte ces deux nouveaux textes.
Evaluation des risques professionnels
Le décret n°2022-395 du 18 mars 2022 précise les éléments suivants :
Avant le 31 mars 2022 | A compter du 31 mars 2022 | |
Fréquence et modalités de mise à jour du document unique |
Mise à jour annuelle pour toutes les entreprises. Mise à jour également : • Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et entraînant une consultation du CSE ; • Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie. |
Mise à jour annuelle pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés.
Mise à jour également : • Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail sans qu’elle entraîne nécessairement une consultation du CSE ; • Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur |
Documents découlant du document unique |
Pour les entreprises de plus 50 salariés : Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail découlant du DUER devant contenir : • La liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ; • Pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. |
Pour les entreprises > ou = 50 salariés :
Programme annuel de prévention issue de l’évaluation des risques professionnels découlant du DUER à compléter avec : • La liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ; • L’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ; • Un calendrier de mise en œuvre. => Mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail à effectuer à chaque mise à jour du DUERP, si nécessaire |
Pour les entreprises < 50 salariés : Définir, à partir du document unique, les actions de prévention des risques et de protection des salariés |
Pour les entreprises < 50 salariés :
Définir, à partir du document unique, les actions de prévention des risques et de protection des salariés => La liste de ces actions devra être consignée dans le DUERP et ses mises à jour => Mise à jour de la liste des actions de prévention et de protection à effectuer à chaque mise à jour du DUERP, si nécessaire |
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Mise à disposition du document unique |
Le DUERP doit être tenu à la disposition : • Des travailleurs ; • Des membres de la délégation du personnel du CSE ; • Du médecin du travail et des professionnels de santé ; • Des agents de l’inspection du travail ; • Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; • Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail ; • Des inspecteurs de la radioprotection, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. |
Dépôt dématérialisé sur un portail numérique
=> Entreprises de moins de 150 salariés : fixée par Décret et au plus tard le 1er juillet 2024 => Entreprises de plus de 150 salariés : à compter du 1er juillet 2023 Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette obligation, l’employeur doit conserver les versions successives du DUERP au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé. |
Le DUERP et ses versions antérieures doivent être conservés au minimum 40 ans à disposition :
• Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur ; • Des membres de la délégation du personnel du CSE ; • Du service de prévention et de santé au travail ; • Des agents du système d’inspection du travail ; • Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; • Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail ; • Des inspecteurs de la radioprotection, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. |
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Evaluation des risques chimiques | L’employeur est tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques | L’employeur est tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques en tenant compte, en cas d’exposition successive ou simultanée à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l’ensemble de ces agents. |
Suivi médical des travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi médical renforcé
Le décret n°2022-372 du 16 mars 2022 précise les éléments suivants :
Avant le 31 mars 2022 | A compter du 31 mars 2022 | |
Suivi médical post-professionnel et post-exposition |
Visite médicale avant le départ en retraite Une visite médicale doit être organisée pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un suivi individuel renforcé de leur état de santé ou les travailleurs ayant bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs des risques suivants antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé : • À l’amiante • Au plomb dans certaines conditions (prévues à l’article R. 4412-160 du code du travail) • Aux agents Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques • Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 • Aux rayonnements ionisants • Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. Þ L’employeur informe le Service de Santé au Travail dès qu’il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d’un des travailleurs de l’entreprise. Il en informe le travailleur concerné. Þ Le médecin du travail remet au travailleur un état des lieux et préconise une surveillance post-professionnelle Nota : Lorsqu’un travailleur estime être concerné par cette visite médicale et n’a pas été informé par son employeur, il peut, durant le mois précédant son départ, demander à en bénéficier directement auprès de son service de santé au travail. Dans ce cas il informe son employeur de sa démarche. |
Visite médicale avant le départ en retraite et après la cessation de l’exposition
Une visite médicale doit être organisée pour les travailleurs bénéficiant ou ayant bénéficié d’un SIR de leur état de santé ou les travailleurs ayant été exposés à un ou plusieurs des risques suivants antérieurement à la mise en œuvre du dispositif de suivi individuel renforcé • À l’amiante • Au plomb dans certaines conditions (prévues à l’article R. 4412-160 du code du travail) • Aux agents Cancérigènes, Mutagènes ou Reprotoxiques • Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 • Aux rayonnements ionisants • Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. => L’employeur informe le Service de Prévention et de Santé au Travail du départ ou de la mise à la retraite d’un des travailleurs de l’entreprise et dès qu’il en a connaissance, de la cessation de l’exposition à des risques particuliers pour la santé ou la sécurité d’un travailleur justifiant un Suivi Individuel Renforcé d’un des travailleurs de l’entreprise. L’employeur doit également aviser sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information. => Le médecin du travail remet au travailleur un état des lieux et mise en place le cas échéant d’une surveillance post-professionnelle ou post-exposition Nota : Lorsqu’un travailleur estime remplir les conditions lui permettant de bénéficier de cette visite médicale et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l’employeur, il peut, durant le mois précédant la cessation de l’exposition ou son départ et jusqu’à six mois après la cessation de l’exposition, demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de santé au travail. |
Visite de pré-reprise |
Une visite de pré-reprise peut être organisée pour les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de 3 mois, à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. |
Une visite de pré-reprise peut être à présent organisée pour les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours.
Elle ne doit donc plus être systématique pour tous les arrêts de travail d’une durée de plus de trois mois et ne doit plus forcément être de l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur. |
Examen de reprise |
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
• Après un congé de maternité ; • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. |
Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
• Après un congé de maternité ; • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; • Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, • Après une absence de 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. |
(*) : les dispositions relatives à la visite de pré-reprise et à l’examen de reprise ne sont modifiées pour les salariés relevant du régime agricole.
Afin d’avoir une vision complète de l’ensemble des modifications apportées par la loi santé au travail, nous vous invitons à vous référer à l’article précédent paru en novembre 2021.
Article rédigé par Fabien Gélisse