La loi n°2021-1018 du 2 août 2021, dite loi santé au travail, vise à renforcer la prévention en matière de santé au travail, à moderniser les services de prévention et de santé au travail et à décloisonner la santé publique et la santé au travail. Sauf mention contraire, la date d’entrée en vigueur de cette loi est fixée au 31 mars 2022.
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1 – Service de prévention et santé au travail
- Tout d’abord les services de santé au travail sont renommés et deviennent les services de prévention et santé au travail (SPST).
- Services de prévention et de santé au travail inter-entreprises : Désormais, les services de prévention et de santé au travail interentreprises peuvent s’appuyer sur un réseau de praticiens correspondants parmi des médecins de ville volontaires pour assurer une partie des visites d’information et de prévention. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises font l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, et visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur :
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- La qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services obligatoires ;
- L’organisation et la continuité du service, l’activité effective, les procédures suivies ;
- La gestion financière, la tarification et son évolution ;
- La conformité du traitement des données personnelles.
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- A compter de la parution du décret relatif au cahier des charges de certification, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d’un délai de 2 ans pour obtenir leur certification.
- Médecin du travail : Il est précisé que le médecin du travail consacre le tiers de son temps de travail à ses missions en milieu de travail.
- Infirmier de santé au travail : Une section est ajoutée concernant les infirmiers de santé au travail, notamment leur formation et l’adéquation entre les taches qui leur sont confiées et leurs qualifications complémentaires qui reprend des dispositions existantes dans la partie réglementaire.
L’infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’Etat ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail. Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation. L’employeur favorise la formation continue des infirmiers en santé au travail qu’il recrute.
2 Evolution des modalités de réalisation de l’évaluation des risques professionnels
- La loi prévoit une contribution du :
- Comité Social et Economique (CSE) et de sa Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), le cas échéant, à l’analyse des risques dans l’entreprise.
- Service de prévention et de santé au travail à l’évaluation des risques,
- Salarié(s) désigné(s) par l’employeur pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (responsables/animateurs HSE, QSE, …).
L’employeur peut également solliciter le concours d’intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant au service de santé au travail interentreprises, des services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’INRS, de l’OPBTP, l’ANACT.
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- Pour les entreprises de plus de 50 salariés : le programme annuel de prévention, issu de l’évaluation des risques professionnels doit désormais être complété avec :
- l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
- un calendrier de mise en œuvre.
- Pour les entreprises de plus de 50 salariés : le programme annuel de prévention, issu de l’évaluation des risques professionnels doit désormais être complété avec :
- Pour les entreprises de moins de 50 salariés : il est précisé que la liste des actions de prévention et de protection peut être consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour. Cette liste doit être présenté au CSE.
- Une durée de conservation du DUERP et de ses versions est définie : minimum 40 ans.
- Le DUERP et ses mises à jour font l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel. Ce portail garantit la conservation et la mise à disposition tout en préservant la confidentialité des données contenues dans le document unique et en restreignant l’accès. L’obligation de dépôt dématérialisé du DUER est applicable :
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- Au 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
- A compter de dates fixées par décret, en fonction des effectifs des entreprises et au plus tard à compter du 1er juillet 2024 aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés.
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3- Formation et création d’un passeport de prévention
- Formation du CSE : Leur formation en santé, sécurité et conditions de travail est d’une durée minimale de 5 jours lors de leur premier mandat.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :- de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
- de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Nota : auparavant, seule la durée minimale de formation des membres était fixée (5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés et 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés).
Ces formations en santé, sécurité et conditions de travail peuvent être prises en charge par un opérateur de compétences (OPCO).
- Formation des personnes désignées aide à l’employeur pour la gestion de la santé et sécurité au travail : la loi rend obligatoire la formation des salariés compétents pour s’occuper des activités de prévention des risques professionnels dans l’entreprise.
- Passeport prévention : La loi prévoit la création d’un passeport de prévention. Ainsi, l’ensemble des formations suivies par le travailleur et relatives à la sécurité et à la prévention des risques professionnels, dont les formations obligatoires, ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre, sont mentionnés dans son passeport prévention.
Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par décret, entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022.
4- Prévention des risques de désinsertion professionnelle
- Consultation ou entretien à distance : Sauf dans le cas où une visite nécessite un examen physique, le médecin peut réaliser la visite médicale à distance après avoir recueilli le consentement du travailleur.
- Suivi de l’état de santé des travailleurs : En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret.
- Création d’une visite médicale de mi-carrière : Les travailleurs devront être examinés à 45 ans, ou à une échéance définie par la branche, pour établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié et aller vers davantage d’anticipation en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.
Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue.
Un décret est attendu pour les modalités d’applications. - Suivi individuel renforcé après la cessation de l’exposition : Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite.
- Suivi médical des travailleurs indépendants et chefs d’entreprises : Les travailleurs indépendants et chefs d’entreprise non-salariés peuvent être suivis par les services de prévention et de santé au travail, dans le cadre d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
- Ils bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.
- Suivi médical des salariés intérimaires : Les salariés intérimaires peuvent être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise utilisatrice. Une convention est alors signée entre les parties.
- Rendez-vous de liaison et d’information : La loi prévoit l’organisation d’un rendez-vous de liaison entre le salarié et l’employeur en associant le service de prévention et de santé au travail. Ce rendez-vous est organisé à l’initiative de l’employeur ou du travailleur lorsque la durée de l’absence au travail du salarié justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident est supérieure à une durée fixée par décret.
- Ce rendez-vous a pour objet d’informer le salarié sur les actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l’examen de pré-reprise dont il peut bénéficier ainsi que les mesures d’aménagement du poste et du temps de travail possibles.
- L’employeur doit informer le travailleur que celui-ci peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à celui-ci.
- Examen de pré-reprise : En cas d’absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident d’une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de pré-reprise par le médecin du travail.
L’examen de pré-reprise permet notamment d’étudier la mise en œuvre des mesures d’adaptation individuelles, dès lors que le retour du travailleur à son poste est anticipé.
5 – Dossier médical
La loi apporte des modifications au dossier médical en santé au travail (DMST). Il est accessible aux médecins et professionnels de santé en charge du diagnostic et du soin, participant à la prise en charge du titulaire du DMST. Le DMST suit le travailleur tout au long de sa carrière professionnelle.
Il est également prévu que le dossier médical partagé (DMP) intègre un volet santé au travail, pour lequel le médecin du travail pourra avoir accès. Le travailleur peut s’opposer à l’accès du médecin du travail chargé de son état de santé à son dossier médical partagé. Le cas échéant, ce choix ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l’avis d’inaptitude. La création de ce volet santé au travail dans DMP entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2024.
Il est nécessaire d’attendre la parution des décrets d’application pour la mise en œuvre de cette loi.
Article rédigé par Laëtitia Evrard