HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Parution de l’arrêté relatif au repérage amiante

Parution de l’arrêté relatif au repérage amiante pour certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers

 

amiante
487330217 @Francesco Scatena

 

Bref rappel du contexte

Suite à la parution progressive d’arrêtés relatifs à la mission de repérage de l’amiante et à ses modalités de mise en œuvre dans différents secteurs spécifiques, un dernier arrêté était attendu.

C’est l’arrêté du 4 juin 2024 (JORF du 30 juin 2024) qui encadre désormais le repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers.

Les travaux de repérage sont donc désormais encadrés pour les secteurs suivants :

  • Immeubles bâtis ;
  • Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
  • Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
  • Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
  • Aéronefs ;
  • Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.

Ce dernier arrêté doit entrer en vigueur au 1er juillet 2026. Seules les annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage sont applicables depuis le 30 juin 2024.

Pour rappel, les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante sont ceux :

  • Dont la composition a pu intégrer de l’amiante pendant certaines périodes de leur fabrication et pour lesquels la présence ou l’absence d’amiante n’a pas été démontrée ;
  • Contenant des granulats susceptibles de contenir de l’amiante environnemental.

 

Objectif et périmètre

Tout d’abord, il est prévu que le donneur d’ordre, maître d’ouvrage ou propriétaire d’immeuble non bâti doive faire rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés par les travaux et interventions :

  1. De retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
  2. Sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

Et ce, avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.

Peuvent par exemple être concernés les réseaux des évacuations des eaux usées ou pluviales, réseaux électriques, réseaux de gaz, canalisations, regards… ou encore les structures de voies piétonnes, cyclables, routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires à l’exception des voiries privées desservant des immeubles bâtis (ces derniers étant couvertes par la norme NF X 46-020 concernant les immeubles bâtis rendue applicable par l’arrêté du 16 juillet 2019)

A noter, la recherche d’amiante n’est pas nécessaire lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité ou la base de données permettent de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés.

 

Les acteurs du repérage

L’article 2 précise un certain nombre de définitions parmi lesquelles il est possible de retrouver :

  • Le donneur d’ordre, qui est la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un ouvrage de génie civil, une infrastructure de transport ou un réseau divers ;
  • L’opérateur de repérage, qui est défini comme la personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans le cadre d’une commande du donneur d’ordre.

En cas d’opération concernant plusieurs sous-domaines du domaine d’activité (ouvrage de génie civil et/ou infrastructure de transport et/ou réseaux divers), si le donneur d’ordre missionne plusieurs opérateurs de repérage, il peut désigner l’un d’entre eux pour remplir les fonctions de coordinateur de premier niveau. Celui-ci s’assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l’amiante commandées par le donneur d’ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagés.

Lorsque le projet du donneur d’ordre relève de plusieurs domaines d’activité (parmi ceux rappelés dans l’encadré plus haut), il peut désigner un coordinateur de second niveau parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.

Les compétences que doit avoir l’opérateur de repérage sont précisées en annexe de l’arrêté.

Ce dernier doit se conformer aux exigences de la norme NF-X 46-102 : novembre 2020 pour réaliser sa mission.

 

Nota :

Les repérages réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, respectant la méthodologie de repérage de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, sont valides.

En revanche, les repérages réalisés préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas la méthodologie de la norme NF X 46-102 : novembre 2020, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage et le cas échéant à des investigations supplémentaires par un tel opérateur.

 

La mission

Le donneur d’ordre doit assurer à l’opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de sa mission. Il doit établir la liste détaillée et la planification des travaux fixés. Il doit également fournir à l’opérateur de repérage les plans et les données bibliographiques en sa possession.

L’opérateur de repérage doit ensuite analyser les données transmises et établir le périmètre et programme d’intervention. Il prend alors toutes les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé, notamment en établissant sa stratégie d’échantillonnage et de commande d’analyse en toute indépendance et impartialité.

Lorsqu’il est nécessaire au cours de la mission de repérage de procéder à la réalisation d’un ou plusieurs échantillons aux fins d’analyse pour fonder une conclusion de présence ou d’absence d’amiante, il est fait appel au laboratoire accrédité adéquate.

L’opérateur de repérage peut commencer sa mission après avoir procédé à :

  • L’enlèvement ou déplacement des biens dans les parties de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou du réseau divers concernées par l’opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d’amiante ;
  • L’évacuation des personnels de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou du réseau divers. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d’émissions de fibres peuvent être engagées avant l’évacuation.

Une fois le repérage réalisé, un rapport est établi par ouvrage. Celui-ci est remis au donneur d’ordre qui doit alors mettre jour le dossier de traçabilité de l’immeuble non bâti.

 

Nota :

Lorsque certaines parties de l’ouvrage, de l’infrastructure ou réseau susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles, l’opérateur explicite dans son rapport les raisons pour lesquelles il n’a pu mener la recherche d’amiante, sur ces parties de l’ouvrage considéré et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.

Les travaux peuvent ensuite démarrer uniquement sur les parties investiguées. Des investigations complémentaires devront être menées au fur et à mesure de l’avancée des travaux programmés, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser.

Lorsque les travaux de repérage n’ont pas pu être mis en œuvre pour l’un des motifs limitativement énumérés dans le code du travail* ou en raison d’une impossibilité technique de réaliser les investigations, la protection collective et individuelle des travailleurs doit être assurée comme si la présence d’amiante était avérée.

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* Ces cas sont énoncés à l’article R. 4412-97-3 du code du travail :

  • Urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ; la protection de l’environnement ou les personnes et les biens ;
  • Lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
  • Lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante et que le niveau d’empoussièrement est de premier niveau c’est-à-dire dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre.

 

Article rédigé par :

Léa Soler