Afin de lutter contre les nuisances lumineuses engendrées par certaines installations d’éclairage, un arrêté du 27 décembre 2018 [1] fixe des prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des éclairages. Il reprend les dispositions prévues par l’arrêté du 25 janvier 2013 [2] en matière d’allumage et d’extinction et les complète.
Nota : les enseignes lumineuses ne sont pas concernées, elles doivent respecter les dispositions de l’article R. 581-59 du code de l’environnement.
Les installations lumineuses mises en service après le 1er janvier 2020 devront respecter l’ensemble des prescriptions de l’arrêté.
Nous vous proposons de vous présenter les dispositions applicables aux installations lumineuses mises en service avant le 1er janvier 2020.
Remarque : le préfet peut arrêter des prescriptions plus strictes pour les réserves naturelles et leurs périmètres de protection et dans les parcs naturels régionaux et les parcs naturels marins et dans les territoires des communes ayant adhéré à la charte du parc national classés.
1. Règles d’allumage et d’extinction :
Sont concernées les installations
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d’éclairage des bâtiments non résidentiels = éclairage des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments, à l’exclusion des gares de péage ;
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d’éclairage extérieur liées à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert=éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, de l’éclairage des tunnels, aux installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;
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d’éclairage des parcs de stationnement non couverts ou semi-couverts annexés à un lieu ou zone d’activité ;
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d’éclairage des chantiers en extérieur ;
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d’éclairage de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti et des parcs et jardins (jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés) ;
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d’éclairage des équipements sportifs de plein air ou découvrables.
ÉCLAIRAGE DES BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS
Conditions d’allumage : (*) au plus tôt au coucher du soleil,
Conditions de rallumage : Pour l’éclairage intérieur des locaux à usage professionnel : à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. (*) Pour les vitrines de magasins de commerce ou d’exposition : à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt,
Conditions d’extinction : (*) Au plus tard à 1 heure du matin. (*) Pour l’éclairage intérieur des locaux à usage professionnel : au plus tard 1 heure après la fin de l’occupation de ces locaux. (*) Pour les vitrines de magasins de commerce ou d’exposition : à 1 heure du matin au plus tard ou 1 heure après la cessation de l’activité si celle-ci est plus tardive,
Applicabilité : Depuis le 29 décembre 2018.
ÉCLAIRAGES D’EXTÉRIEURS liés à une activité économique et situés dans un espace clos non couvert ou semi-couvert
Conditions d’allumage : pas de conditions,
Conditions de rallumage : à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt,
Conditions d’extinction : Au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité,
Applicabilité : S’il n’est pas nécessaire de créer un réseau d’alimentation séparé, applicable à compter du 1er janvier 2021.
ÉCLAIRAGES DES PARCS DE STATIONNEMENT non couverts ou semi-couverts annexés à un lieu ou zone d’activité
Conditions d’allumage : au plus tôt au coucher du soleil,
Conditions de rallumage : à 7 heures du matin au plus tôt ou 1 heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt,
Conditions d’extinction : 2 heures après la cessation de l’activité,
Applicabilité : S’il n’est pas nécessaire de créer un réseau d’alimentation séparé, applicable à compter du 1er janvier 2021.
ÉCLAIRAGES DES CHANTIERS EXTÉRIEURS
Conditions d’allumage : au plus tôt au coucher du soleil,
Conditions de rallumage : pas de conditions,
Conditions d’extinction : Au plus tard 1 heure après la cessation de l’activité,
Applicabilité : S’il n’est pas nécessaire de créer un réseau d’alimentation séparé, applicable à compter du 1er janvier 2021.
ÉCLAIRAGES DE MISE EN LUMIÈRE du patrimoine, du cadre bâti et des parcs et jardins
Conditions d’allumage : au plus tôt au coucher du soleil,
Conditions de rallumage : pas de conditions,
Conditions d’extinction : Au plus tard à 1 heure du matin. Pour les parcs et jardins, au plus tard 1 heure après leurs fermetures,
Applicabilité : S’il n’est pas nécessaire de créer un réseau d’alimentation séparé, applicable à compter du 1er janvier 2021.
Ces prescriptions peuvent être adaptées lorsque l’éclairage est couplé à des dispositifs de détection de présence et des dispositifs d’asservissement à l’éclairement naturel.
(*) Ces exigences sont reprises de l’arrêté du 25 janvier 2013 et sont donc applicable depuis le 1er juillet 2013.
Remarque : des adaptations et des dérogations peuvent être prises par les maires et les préfets dans certains cas.
2. Proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale (= éclairage en direction du ciel) :
A compter du 1er janvier 2020, pour les éclairages extérieurs et les éclairages des parcs de stationnement qui en permettent le réglage :
– sur site, l’installation d’éclairage doit respecter les conditions de montage recommandées par le fabricant et doit assurer une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieure à 4 % à compter du 1er janvier 2020.
– en cas d’acquisition de luminaire, il faut s’assurer que la valeur nominale de la proportion de lumière émise par ce luminaire au-dessus de l’horizontale est strictement inférieure à 1 %.
3. Remplacement des installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontale en condition d’installation est supérieure à 50 % :
Ces installations devront être remplacées par des luminaires conformes à l’arrêté au plus tard le 1er janvier 2025.
4. Interdiction de canon à lumière, à faisceau fixe ou mobile dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lm et des installations à faisceaux de rayonnement laser dans certaines zones :
A compter du 29 décembre 2018, les installations lumineuses de type canon à lumière, à faisceau fixe ou mobile, dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser sont interdites dans les espaces naturels et dans le périmètre des sites d’observation astronomique (listés dans un deuxième arrêté du 27 décembre 2018 [3]), à l’exception des équipements nécessaires aux activités de ces observatoires.
Le préfet peut interdire à titre temporaire ou permanent les installations lumineuses de type canon à lumière dont le flux lumineux est supérieur à 100 000 lumens et les installations à faisceaux de rayonnement laser dans certains espaces afin de tenir compte des sensibilités particulières d’espèces faunistiques aux effets de la lumière.
5. Interdiction pour l’éclairage, d’éclairer directement les cours d’eau, le domaine public fluvial, les plans d’eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (sauf exceptions) :
A compter du 1er janvier 2020, les installations d’éclairages n’éclairent pas directement les cours d’eau, le domaine public fluvial (DPF), les plans d’eau, lacs, étangs, le domaine public maritime (DPM) (partie terrestre et maritime) :
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sauf dans le cas de prescriptions du code du travail concernant les professions de manutention portuaire,
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et sauf pour des raisons de sécurité dans les zones de circulation et de stationnement en bordure de plans d’eau, pour un événement particulier ou dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du DPM ou du DPF.
Ne sont pas concernées les installations portuaires de manutention ou d’exploitation industrielle, commerciales et de pêche, y compris le plan d’eau immédiatement adjacent aux installations, au sein du DPM et DPF.
6. Éclairage : Application aux sites ICPE :
L’article L. 583-4 du code de l’environnement précise que les dispositions en matière de prévention des nuisances lumineuses ne s’appliquent pas aux installations classées ICPE.
Pour un site classé ICPE, cela sous-entend que les dispositions relatives à l’éclairage intérieur ou à l’éclairage des façades de cet arrêté ne s’appliquent pas à des bâtiments abritant des ICPE ou connexes (par exemple un bâtiment avec atelier de traitement de surface classé 2565) mais elles sont applicables à des bâtiments uniquement administratifs (comme des bureaux) sans aucun lien avec l’ICPE. Par contre, les exigences transverses applicables par exemple aux voiries ou aux parkings peuvent être considérées comme applicables.
Une circulaire du 5 juin 2013 [4] relative au précédent arrêté appuie cette interprétation. En l’absence de circulaire spécifique à l’arrêté du 27 décembre 2018, il est possible de considérer que ce raisonnement reste valable.
Pour conclure, nous vous conseillons de faire le point sur vos installations d’éclairage concernées (bâtiments hors IPCE, parkings, voiries, …) afin de prévoir de les mettre en conformité selon les différentes échéances. Vous pouvez vous appuyer pour cela sur les notices de vos installations et sur les conseils de votre prestataire d’électricité et éclairage, notamment pour la partie technique concernant la proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale.
Remarque : Le non respect de ces prescriptions techniques peut être puni d’une amende d’un montant maximum de 750€.
[1] Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses [JORF du 28 décembre 2018]
[2] Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie [JORF du 21 janvier 2013]
[3] Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d’observation astronomique exceptionnels en application de l’article R. 583-4 du code de l’environnement [JORF du 28 décembre 2018]
[4] Circulaire du 5 juin 2013 relative à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie