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A compter de l’été 2023, une nouvelle obligation de repérage de l’amiante avant travaux sur les équipements

Propriétaire ou locataire d’installations, de structures ou d’équipements datant d’avant 1997 (interdiction de l’amiante en France) : il est désormais obligatoire de procéder à un repérage amiante avant tout travaux ou intervention.

 

repérage de l’amiante
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Attention : pour des équipements achetés et importés d’un pays dans lequel l’interdiction de l’amiante est plus tardive que l’interdiction française, ce repérage avant travaux doit également être réalisé (interdiction en 1999 pour le Royaume-Uni, en 2002 pour l’Espagne ; à l’échelle de l’Union européenne, l’interdiction date de 2005).

 Si l’arrêté relatif au repérage amiante dans ces équipements date du 22 juillet 2021, il est entré en vigueur au 1er juillet 2023.

 

Champ d’application et objectif du repérage de l’amiante dans les équipements

Ce repérage consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité avant toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.

Exemple d’équipements pouvant contenir de l’amiante : fours, ponts roulants, cuves ou ascenseurs (dans des joints élastomères, garnitures de freins, mousse d’isolation…).

En cas de présence avéré d’amiante dans l’installation/la structure/l’équipement, il conviendra de faire appel à des entreprises spécialisées pour les travaux ou opérations, à savoir :

  • soit une entreprise dite « sous-section 3 » (en cas de retrait, encapsulage d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante) ;
  • soit une entreprise dite « sous-section 4 » (en cas d’interventions sur des matériaux susceptibles d’émettre des fibres d’amiante).

Rappel : le logigramme 2 de la note n° 15/79 de la DGT du 4 mars 2015 apporte une aide pour distinguer si les opérations exposant à l’amiante sur les équipements relèvent de cette sous-section 3 ou de cette sous-section 4.

 

Modalités de repérage

Une norme « NF X 46-100 : juillet 2019 » imposée

L’arrêté du 22 juillet 2021 impose le respect de la norme NF X 46-100 : Juillet 2019 « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d’une activité – Mission et méthodologie » ; en particulier :

  • l’annexe A liste les matériaux et produits qui doivent être a minima recherchés. L’opérateur de repérage doit également prendre en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d’ordre ;
  • les § 4.3.1 et 4.3.2 fixent des exigences au donneur d’ordre pour assurer à l’opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission.

A noter que les repérages réalisés avant le 1er juillet 2023 conformément à cette norme tiennent lieu de repérage au titre de cette nouvelle réglementation. Pour les repérages réalisés avant le 1er juillet mais ne respectant pas cette norme, ils doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux, donner lieu à évaluation et, éventuellement, à des investigations supplémentaires respectant les modalités techniques prévues par la norme.

 

Modalités techniques à respecter

En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, le donneur d’ordre doit prendre les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé après :

  • enlèvement ou déplacement des éléments pouvant (i) gêner l’accessibilité de tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et (ii) être pollués par des fibres d’amiante ;

Nota : en cas d’impossibilité d’accéder à certaines parties de l’installation/la structure/l’équipement (du fait de l’absence d’une personne titulaire d’une habilitation spécifique, par exemple), l’opérateur doit informer le donneur d’ordre par écrit et lui demander de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation. En cas de persistance de la situation, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport précisant les parties non visitées, le motif associé et les investigations restant à réaliser.

  • évacuation des personnels de l’installation/la structure/l’équipement (sauf pour les recherches qui ne génèrent pas d’émissions de fibres).

Attention : le jugement de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir. Ainsi, s’il ne dispose d’aucune information concernant les matériaux et produits en question, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l’opérateur de repérage doit prélever un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d’en contenir.

 

Compétences de l’opérateur de repérage

Les opérateurs de repérage doivent pouvoir justifier de compétences dans la recherche d’amiante acquises auprès d’un organisme de formation : l’annexe I de l’arrêté fixe les prescriptions minimales à respecter par les organismes de formation et l’annexe II fixe les prescriptions minimales exigées des opérateurs de repérages.

La réglementation n’interdit pas à un salarié de l’entreprise donneuse d’ordre d’être opérateur de repérage mais, dans cette situation, elle impose néanmoins la mise en œuvre d’une organisation permettant d’assurer son indépendance et son impartialité dans l’exercice de cette mission.

 

Documents résultant du repérage

L’opérateur de repérage doit établir un rapport par installation, structure ou équipement, auquel est annexé son attestation d’assurance. Ce rapport (mais également le pré-rapport en cas de situation persistance d’inaccessibilité précisé plus haut) doit être conforme à l’annexe D de la norme NF X 46-100 : juillet 2019.

Le donneur d’ordre conserve le rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante et met à jour le dossier de traçabilité ou la base de données des données issues de la mission de repérage considérée. Le rapport doit pouvoir être communiqué sur demande de l’administration (inspection du travail, CARSAT),

Si le donneur d’ordre n’est pas propriétaire de l’installation/la structure/l’équipement, il a l’obligation de transmettre les documents au propriétaire.

 

Article rédigé par

Thomas Forest