HSE Réglementaire
Réglementation HSE

ADR 2023 : les principales nouveautés

La réglementation relative au transport de matières dangereuses (MD) par route évolue chaque année impaire, avec l’adoption d’une nouvelle version de l’ADR.

Les 9 parties de l’ADR ont été modifiées et nous vous proposons de faire le point sur les principales nouveautés qui peuvent être appliquées dès le 1er janvier 2023 et deviendront obligatoires le 1er juillet 2023.

 

Nouveautés ADR 2023
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Nouvelle version de l’ADR

Pays signataires

L’ADR est dorénavant applicable à 54 pays, dont l’ensemble des États d’Europe continentale : 2 nouveaux pays signataires par rapport à l’ADR 2021 (Arménie et Ouganda).

 

Partie 1 : « Dispositions générales »

Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport (chapitre 1.1.3.6 de l’ADR)

Des évolutions ont été apportées au tableau 1.1.3.6.3.

Ainsi, il est à noter :

1- La réintégration du code ONU 3291 « DECHETS D’HOPITAL, NON SPECIFIE, NSA» dans la liste des marchandises de catégorie de transport 2.

Il ne s’agit pas une modification de fond car le UN3291 était auparavant affecté (avant évolution ADR 2021) à la catégorie de transport 2 en raison de son appartenance aux MD de groupe d’emballage (GE) II.

2- L’ajout du code ONU 3536 « BATTERIES AU LITHIUM INSTALLEES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT» dans la liste des marchandises de catégorie de transport 2.

Jusqu’à présent ce n° ONU n’avait pas de catégorie de transport de définie.

3- L’extension des obligations en matière de sûreté à l’ensemble des MD à haut risque de la classe 1 transportées en colis.

Même si le transport est réalisé sous le régime d’exemption du 1.1.3.6, les obligations liées à l’établissement d’un plan de sûreté s’appliquent désormais aux marchandises dangereuses à haut risque de la classe 1 transportées en colis et non plus spécifiquement à quelques n° ONU listés (néanmoins, ceux-ci pourront continuer à être transportés sans appliquer les prescriptions du chapitre 1.10 jusqu’au 31 décembre 2024 – 1.6.1.53 de l’ADR).

Applicabilité d’autres règlements (chapitre 1.1.4 de l’ADR)

Création de nouvelles dérogations relatives au transport de récipients à pression rechargeables autorisés par le département des transports des USA (1.1.4.7 & 5.4.1.1.24 de l’ADR).

Sont donc autorisées :

Définitions (chapitre 1.2 de l’ADR)

1- Modification des définitions « Matières plastiques recyclées » & « Pression de service » ( 1.2.1 de l’ADR).

« Matières plastiques recyclés » : il est notamment précisé que les propriétés spécifiques du matériau recyclé utilisé pour fabriquer des emballages neufs doivent être garantis et documentés régulièrement dans le cadre d’un programme d’assurance qualité reconnu par l’autorité compétente.

« Pression de service » : des précisions sont apportées pour les codes UN1001 et UN 3374.

2- Ajout de la définition de « Très grand conteneur-citerne » (1.2.1 de l’ADR).

Création de la sous-section 1.2.3 « Liste d’abréviations » (chapitre 1.2.3 de l’ADR).

Cette sous-section regroupe les significations des abréviations, acronymes et désignations abrégées utilisées dans l’ADR. Auparavant, elles étaient indiquées dans la sous-section 1.2.1 « Définitions ».

Mesures transitoires (chapitre 1.6.1.51)

Certains adhésifs, peintures et matières apparentées aux peintures, encres d’imprimantes et les résines en solution affectées au N°ONU 3082 Matière dangereuse du point de vue de l’environnement, liquide, N.S.A, groupe d’emballage III peuvent être transportés jusqu’au 30 juin 2025 dans des emballages en acier, en aluminium, en métal autre que l’acier ou l’aluminium, ou en plastique sous certaines conditions.

 

Partie 2 : « Classification »

Les CL50 pour les UN 1008 « TRIFLUORURE DE BORE », 1052 « FLUORURE D’HYDROGENE ANHYDRE », 2196 « HEXAFLUORURE DE TUNGSTENE » et 2198 « PENTAFLUORURE DE PHOSPHORE » ont été revues à la hausse.

Rappel : CL50 = concentration létale

Piles et batteries lithium

Les fabricants et distributeurs de piles ou batteries fabriquées après le 30 juin 2003 doivent mettre à disposition le résumé du procès-verbal d’épreuve tel que spécifié dans le Manuel d’épreuves et de critères. L’ADR 2023 précise que cela ne concerne pas les piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés).

 

Partie 3 : « Liste des marchandises dangereuses, dispositions spéciales et exemptions relatives aux quantités limitées et aux quantités exceptées »

Tableau A (chapitre 3 de l’ADR)

1- Création

UN 3550 « POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT »

Il s’agit d’une MD très toxique (GE I) – Dangereux pour l’environnement.

Celle-ci est utilisée principalement pour réaliser des analyses en laboratoire.

Cette matière était auparavant classée sous le n° UN3288 « SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A ».

2- Suppression

UN 1169 « EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES »

Les MD classées UN 1169 devront être classées sous le n° UN 1197 « EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser ».

3- Modification

– UN 1197 « EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser » (GE II et III)

La désignation officielle de transport évolue : suppression du terme « pour aromatiser ».

– UN 1891 « BROMURE D’ETHYLE »

Changement de classe de danger principale (3 au lieu de 6.1) et des règles de transport associées.

– UN 3536 « BATTERIES AU LITHIUM INSTALLEES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT »

Ajout (dans la colonne 15) d’une catégorie de transport 2. Jusqu’à présent, aucune catégorie de transport n’était définie pour cette MD.

– UN 3509 « EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYES »

Ajout (dans la colonne 17) de la disposition spéciale VC1 autorisant le transport en vrac dans des véhicules bâchés, des conteneurs bâchés ou des conteneurs pour vrac bâchés.

– UN 1872 « DIOXYDE DE PLOMB »

Suppression du risque de toxicité (6.1) et adaptation en conséquence des règles de transport.

Nota : les codes UN suivants ont également été modifiés : 1002, 1010, 1012, 1038, 1051, 1060, 1081, 1082, 1085, 1086, 1087, 1092, 1093, 1143, 1167, 1185, 1218, 1245, 1247, 1251, 1301, 1302, 1303, 1304, 1345, 1545, 1589, 1614, 1724, 1829, 1860, 1917, 1919, 1921, 1961, 1966, 1972, 1991, 2015, 2055, 2200, 2218, 2227, 2251, 2277, 2283, 2348, 2352, 2396, 2426, 2452, 2521, 2522, 2527, 2531, 2607, 2618, 2838, 2908 à 2911, 3022, 3073, 3079, 3208, 3209, 3269, 3138, 3302, 3312, 3527, 3531, 3532, 3533, 3534 et 3538.

Dispositions spéciales (DS) (chapitre 3.3 de l’ADR)

1- Concernant les « MACHINES FRIGORIFIQUES » relevant notamment des n° UN 2857 & UN 3358.

Précision qu’aux fins du transport, les pompes à chaleur peuvent être considérées comme des machines frigorifiques (DS 119 & DS 291).

2- Concernant les « EMBALLAGES VIDES AU REBUT, NON NETTOYES » relevant du n° UN 3509 et l’utilisation de gaz de réfrigération de colis (ex. : azote, argon, etc.).

Les DS 663 et 593 ont été réécrites pour plus de clarté.

3- Création de 3 nouvelles dispositions spéciales :

DS 396 pour les MD notamment classées sous le UN 3538 « OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A ». Il est précisé que les objets de grande taille et robustes peuvent être transportés raccordés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts sous certaines conditions.

DS 397 qui précise la classification des mélanges d’azote et d’oxygène pour l’air comprimé (UN1002).

DS 398 qui concerne les mélanges de butylènes (UN 1012).

 

Partie 4 : « Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des citernes »

Règles d’emballage (chapitre 4.1 & 4.2 de l’ADR)

1- Modification de l’instruction d’emballage P621 qui s’applique au n° UN 3291 « DECHET D’HOPITAL NON SPECIFIE, N.S.A  ».

Il est dorénavant possible d’utiliser des emballages à dessus non amovible.

2- Prise en compte des citernes en plastique renforcé de fibres (PRF) (4.2.5.2.1 & 4.2.5.2.6 de l’ADR).

3- Ajout d’une mention sur plusieurs instructions : « La masse nette des emballages autorisées peut dépasser 400 kg ».

 

Partie 5 : « Procédure d’expédition »

Marquage et étiquetage (chapitre 5.2 de l’ADR)

Nouvelle marque pour les colis de piles au lithium préparés selon la DS 188 (5.2.1.9 de l’ADR).

Cette modification concerne les n° UN3090 / UN3480 / UN3091 / UN3481.

Ainsi, le n° de téléphone n’est plus requis.

Nota : L’ancienne étiquette peut continuer à être utilisée jusqu’au 31 décembre 2026 (1.6.1.49 de l’ADR).

Document de transport (chapitre 5.4 de l’ADR)

1- Possibilité pour les déchets d’indiquer dans le document de transport une quantité estimée ( 5.4.1.1.3.2 de l’ADR).

Dans ce cadre, il est maintenant nécessaire d’indiquer, après la mention de transport, : « QUANTITE ESTIMEE CONFORMEMENT AU 5.4.1.1.3.2 ».

Néanmoins, la quantité estimée est interdite :

  • en cas de recours au 1.1.3.6 ;
  • si le déchet contient notamment des matières de la classe 2 ou explosibles désensibilisées liquides de la classe 3.

2- Réécriture des dispositions spéciales pour le transport des matières stabilisées et matières avec régulation de température (5.4.1.1.15 de l’ADR).

Les mentions suivantes doivent dorénavant apparaitre dans le document de transport :

  • « STABILISE » lorsque les matières stabilisées ne comportent pas le mot « Stabilisé » dans sa désignation officielle de transport,
  • « STABILISE AVEC REGULATION DE TEMPERATURE » lorsque les matières stabilisées par régulation de température ne comportent pas le mot « Stabilisé » dans sa désignation officielle de transport,
  • « Température de régulation : … °C Température critique : … °C » lorsque les matières comportent  les mots « avec régulation de température » dans la désignation officielle de transport.

3- Ajout du 5.4.1.1.23 « Dispositions spéciales pour le transport des matières transportées à l’état fondu ».

4- Ajout du 5.4.1.1.24 « Dispositions spéciales concernant les récipients à pression rechargeables autorisés par le Département des transports des USA (chapitre 1.1.4) ».

 

Partie 6 : « Prescriptions relatives à la construction des emballages, des GRV, des grands emballages, des citernes et des conteneurs pour vrac et aux épreuves qu’ils doivent subir »

Principales évolutions des prescriptions relatives à la construction des emballages, des GRV, des grands emballages, des citernes et des conteneurs pour vrac et aux épreuves qu’ils doivent subir

  1. Création de la sous-section 6.2.1.5.4 relative aux contrôles et épreuves initiaux pour les cadres de bouteilles.
  2. Création d’un nouveau chapitre 6.9 relatif à la conception et à la construction des citernes mobiles dont les réservoirs sont en matière plastique renforcée de fibres (PRF).
  3. Renumérotation de l’ancien chapitre 6.9 qui devient 6.13 relatif à la conception et à la construction des citernes fixes et citernes démontables en matière plastique renforcée de fibres.

 

Partie 7 : « Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention »

Transport (chapitre 7.3 de l’ADR)

Pour le transport en vrac, réécriture de la définition de « défauts importants » à prendre en compte préalablement au remplissage d’un conteneur pour vrac, conteneur ou véhicule (7.3.1.13 de l’ADR)

Chargement, déchargement et la manutention (chapitre 7.5 de l’ADR)

Précision de l’obligation d’examiner l’engin de transport préalablement au chargement (7.5.1.2 de l’ADR).

 

Partie 9 : « Prescriptions relatives à la construction et l’agrément des véhicules »

Véhicules-citernes (chapitre 9.7 de l’ADR)

Nouvelles obligations en matière de sécurité pour les véhicules FL (9.7.9 de l’ADR).

Les véhicules FL, immatriculés à partir du 01/01/2027, qui transportent des liquides inflammables GE I et GE II ou des gaz inflammables liquéfiés ou comprimés (code de classification comprenant un F) doivent d’avoir :

  • Des extincteurs automatiques pour le compartiment moteur ;
  • Une protection thermique capable de freiner la propagation d’un feu à partir des roues

 

Article rédigé par Isabelle Nézan