HSE Réglementaire
Gestion des déchets en entreprise

Classement des déchets : mode d’emploi

Le classement des déchets peut se révéler un vrai casse-tête, car d’une part les référentiels réglementaires ont changé ces dernières années et, d’une autre part, parce que l’approche à adopter est différente selon l’objectif poursuivi. Le point sur le sujet.

 

Dans quels cas un site doit-il classer ses déchets ?

En préalable, un rappel : tout producteur ou détenteur d’un déchet est responsable de ses déchets et est donc tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion et sa traçabilité. Cette responsabilité s’étend jusqu’à l’élimination ou la valorisation finale du déchet. Les situations pour lesquelles un site doit effectuer le classement d’un déchet sont ainsi les suivantes :

 

  • Définition des règles de stockage du déchet et détermination du mode de traitement le plus adapté (valorisation ou élimination). Il s’agit alors de se référer à la nomenclature déchets ou catalogue européen des déchets (CED).

  • Identification des règles de transport du déchet à respecter pour acheminer le déchet vers l’unité de traitement. Dans ce contexte, c’est la classification ADR qui s’applique.

  • Évaluation du classement ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) du site, au regard des rubriques 4000 de la nomenclature ICPE. Celui-ci repose sur une « quantité susceptible d’être présente dans l’installation », celle-ci incluant également les déchets. Dans ce cadre, c’est la réglementation « produit » avec le règlement CLP qui va s’appliquer.

 

Les deux principales difficultés relatives au classement des déchets

La première difficulté, même s’il y a eu des évolutions sur le sujet, est liée au fait que les textes législatifs régissant respectivement les déchets et les substances chimiques (REACH et CLP) ne sont pas « parfaitement » cohérents. Des travaux concernant les solutions possibles – pour que les entraves qu’ils représentent pour l’économie circulaire – sont en cours au niveau de l’Union Européenne.

La seconde difficulté porte sur les référentiels réglementaires à utiliser en France, qui ont changé ces dernières années, pour s’aligner avec la réglementation européenne.

Ainsi, pour la recherche d’une filière de traitement adaptée et l’attribution du code CED, il faut aujourd’hui se baser sur la décision n°2000/532/CE du 3 mai 2000. Cette dernière prévoit que les critères définis à l’annexe III de la directive 2008/98/CE s’appliquent lors de l’évaluation des propriétés dangereuses des déchets. Cela signifie que le classement des déchets dangereux nécessite de se positionner sur les propriétés dangereuses HP du déchet.

Pour un déchet, auquel pourrait être attribué des codes correspondant à des déchets dangereux et à des déchets non dangereux, la décision du 3 mai 2000 et la recommandation technique concernant la classification des déchets (2018/C124/01) prévoient qu’une propriété dangereuse peut être évaluée d’après la concentration des substances dangereuses par le déchet suivant les indications de l’annexe III de la directive 2008/98/CE. Ou, sauf disposition contraire du règlement (CE) n°440/2008 dans le respect des règles concernant les essais sur les animaux et les êtres humains.

 

L’attribution du bon code CED est parfois délicate

L’attribution du bon code CED, dont va découler les règles de stockage et les filières de traitement, est parfois délicate. Prenons le cas, où l’on est dans la situation où pour un déchet, il faut choisir entre une rubrique MD (Miroir Dangereux) ou MND (Miroir Non Dangereux) du CED. Une fois que la composition du déchet est établie, en se basant, par exemple, sur les FDS des substances composant le mélange (il est possible d’utiliser d’autres sources, comme une base de données des analyses des déchets), il faut ensuite appliquer l’une des méthodes suivantes en vue de déterminer si le déchet présente des propriétés dangereuses :

  • Calcul pour déterminer si les valeurs seuils fondées sur les codes des mentions de danger (lesquels dépendent individuellement des propriétés HP 4 à HP 15, voir annexe 3 de la recommandation) sont atteintes ou dépassées par les substances présentes dans le déchet considéré

  • Essai pour déterminer si le déchet présente ou non des propriétés dangereuses

Par exemple, soit un mélange A contenant 10% d’un produit H315 (provoque une irritation cutanée), 30% d’un produit H412 (nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme) et 60% d’eau. Le déchet n’est pas classable HP4 « Irritant – irritation cutanée et lésions oculaires » car il faut au moins 20% de H315 pour avoir cette propriété de danger. En revanche, il relève de la propriété HP14 « Écotoxique » car il faut au moins 25% de H412 pour être sous cette propriété. Il s’agit donc bien d’un déchet dangereux.

Au travers de l’analyse des différentes jurisprudences, il est noter que les juges sanctionnent le producteur de déchet en cas d’attribution d’un mauvais code déchet.

 

Le classement des déchets au regard du classement ICPE

Si on analyse maintenant l’impact du mélange A sur le classement ICPE du site, il ressort, qu’avec ses mentions de danger, H315 et H412, et après consultation de la nomenclature ICPE fixée par le Code de l’environnement, dans ses articles R. 511-9 à R. 511-12, qu’il n’est rattachable à aucune rubrique ICPE.

 

La classement des déchets au regard de son transport

Enfin, le mélange A est-il soumis à l’ADR, autrement dit relève-t-il de la classe 9 : « Matières et objets divers dangereux pour l’environnement » ? Sachant qu’un déchet dangereux n’est pas forcément soumis à l’ADR…

 

Quelques pistes de réflexions se trouvent dans les articles suivants :

  • Article 2.2.9.1.10.3.1 (définition de la classe 9)

Sont considérées comme dangereuses pour l’environnement (milieu aquatique) les substances satisfaisant aux critères de toxicité aigüe 1, chronique 1 ou chronique 2, conformément au tableau 2.2.9.1.10.3.1

  • Article 2.1.3.5.4

Si les caractéristiques de danger de la matière relèvent de plusieurs classes ou groupes de matières n’apparaissent pas sous 2.1.3.5.3 ci-dessus, elle doit être classée selon la même procédure mais la classe pertinente doit être choisie en fonction du tableau de prépondérance des dangers 2.1.3.10

  • Article 2.1.3.5.5

Si la matière à transporter est un déchet, dont la composition n’est pas exactement connue, son affection à un numéro ONU et à un groupe d’emballage conformément au 2.1.3.5.2 peut être fondée sur les connaissances qu’à l’expéditeur du déchet, ainsi que sur toutes les données techniques et données de sécurité disponibles, telles que celles qui sont exigées par la législation en vigueur, relative à la sécurité et à l’environnement. En cas de doute, le degré de danger le plus élevé doit être choisi.

Il n’y a donc pas de lien direct entre propriété HP14 « Écotoxique » et la classe 9 ADR…

Bon courage pour résoudre le casse-tête du classement des déchets !