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Réglementation HSE

Difficultés d’approvisionnement en énergie : quels mécanismes mis en place par l’Etat ?

Les conséquences de la guerre en Ukraine sont multiples et touchent particulièrement le domaine de l’énergie en France. A cela s’ajoutent les fermetures pour maintenance de certains réacteurs des centrales nucléaires.

Dans ce cadre, l’Etat a prévu une série de mécanismes d’ordre réglementaire pour sécuriser l’approvisionnement des entreprises sur le territoire national. Cet article a pour objectif de présenter les principaux mécanismes qui visent aussi bien les producteurs et fournisseurs que les entreprises elles-mêmes auxquelles certains efforts peuvent être demandés. En parallèle, il a également mis en place plusieurs mécanismes de soutien aux entreprises (lien vers article 1).

 

Difficultés d’approvisionnement en énergie
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Délestage ou interruptibilité de la consommation en gaz naturel

L’Etat a prévu trois dispositifs d’urgence pouvant permettre au fournisseur de gaz naturel de réduire voire couper l’alimentation en gaz naturel d’un consommateur :

  • Le délestage

Code de l’Energie Articles R. 434-1 à R. 434-7 : Le délestage de la consommation de gaz naturel (Livre IV, Titre III, Chapitre IV)

Nouvellement instauré par le décret n° 2022-495 du 7 avril 2022, le dispositif de délestage de la consommation en gaz naturel est un dispositif d’urgence visant à réduire de manière importante voire à couper l’alimentation en gaz naturel d’un consommateur.

Un ordre de délestage est adressé aux consommateurs concernés qui doivent s’y conformer dans un délai de deux heures.

Les consommateurs visés par ce dispositif sont ceux ayant eu une consommation de gaz naturel supérieure à 5 GWh sur l’année civile précédente. Après une réponse à une enquête adressée par le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution auquel ils sont raccordés, le consommateur est classé par le préfet dans une liste qui permet ensuite la priorisation du délestage.

La priorisation est définie ainsi :

Liste Priorité de délestage
Liste 1 : consommateurs exerçant une activité de production d’électricité par le biais d’une centrale électrique d’une puissance supérieure à 150 MW 1 (jusqu’au niveau d’alimentation susceptible de remettre en cause la sécurité d’approvisionnement en électricité)
Liste 3 : consommateurs qui ne sont pas inscrits sur les listes 1 et 2 et qui sont susceptibles de subir des conséquences économiques majeures en cas de réduction ou d’arrêt de leur consommation de gaz naturel 2 (jusqu’au niveau d’alimentation au-delà duquel ces conséquences économiques majeures sont susceptibles d’être observées
3 (au-delà du niveau d’alimentation mentionné ci-dessus)
Autres consommateurs 4

 

Nota : la liste 2 concerne les consommateurs assurant des missions d’intérêt général liées à la satisfaction des besoins essentiels de la nation, en matière notamment de sécurité, de défense et de santé, ou fournissant un service de chauffage pour des sites assurant ces missions d’intérêt général ou pour des logements, pour autant que ces consommateurs ne soient pas en mesure de passer à d’autres combustibles que le gaz naturel afin de fournir le service de chauffage

 

  • L’interruptibilité garantie

Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l’interruptibilité de la consommation de gaz naturel

L’Etat, par la loi n° 2022-158 du 16 août 2022 (dite loi pouvoir d’achat), a étendu le dispositif d’interruptibilité dite “garantie”, rémunérée, aux consommateurs (1) raccordés aux réseaux de distribution de gaz, et non plus uniquement aux consommateurs raccordés au réseau de transport et ainsi accroître le potentiel de flexibilité pouvant être contractualisé par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel.

En conséquence, l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l’interruptibilité de la consommation en gaz naturel a été modifié le 3 octobre 2022.

Les critères pour pouvoir bénéficier d’un tel contrat ont évolué. Ainsi, il peut concerner tous les lieux de consommation raccordés soit au réseau de transport soit au réseau de distribution répondant aux trois critères suivants :

  • le point de livraison dont dépend le lieu de consommation livre du gaz exclusivement à ce lieu de consommation ;
  • la consommation dépasse de 5 000 MWh/an ;
  • aucune activité de production d’électricité à partir de gaz naturel n’est exercée sur le lieu de consommation.

Lorsqu’un contrat d’interruptibilité “garantie” est conclu, le consommateur doit s’engager à :

  • avoir une capacité interruptible au moins égale à 20 MWh/j ;
  • transmettre au gestionnaire du réseau concerné, au plus tard chaque jeudi, pour chaque jour des deux semaines civiles suivantes, le programme de consommations journalières minimales qu’il prévoit pour le lieu de consommation.

Le gestionnaire du réseau de distribution, sur demande du gestionnaire de réseau de transport, transmet l’ordre d’activation au consommateur au plus tard à 16h pour une activation le jour suivant à 6h. Le consommateur doit alors transmettre un accusé de réception de l’ordre d’activation dans un délai de deux heures au gestionnaire du réseau auquel le lieu de consommation est raccordé. La durée d’activation de capacités interruptibles ne peut être inférieure à 24h et ne peut excéder 240h par an.

 

  • L’interruptibilité secondaire

Arrêté du 17 décembre 2019 relatif à l’interruptibilité de la consommation de gaz naturel

Les consommateurs agréés (1) pour un lieu de consommation qui souhaitent signer un contrat d’interruptibilité secondaire doivent avoir une capacité interruptible au moins égale à 40 MWh/j ; les consommateurs raccordés au réseau de distribution doivent en outre avoir une consommation annuelle de référence supérieure à 5 000 MWh/an. Ils doivent s’engager à accuser réception d’un ordre d’activation dans un délai maximum de 12 heures, et à y répondre dans un délai maximum de 24 heures.

Un contrat d’interruptibilité secondaire transport est conclu pour une durée d’au plus quatre ans, résiliable tous les ans avant le 1er avril. Un contrat d’interruptibilité secondaire distribution est conclu pour une durée d’un an, reconductible au plus trois fois pour un an supplémentaire. Leur prise d’effet est fixée au 1er avril suivant la date de signature.

Ce dispositif est inchangé.

(1) : Quel que soit le dispositif, le consommateur qui souhaite signer un contrat d’interruptibilité avec le gestionnaire de réseau pour un lieu de consommation doit avoir fait au préalable l’objet d’un agrément délivré par ce gestionnaire de réseau. L’obtention de cet agrément est soumise à la présence d’un dispositif de comptage permettant un relevé journalier de la consommation et à l’aptitude du consommateur à répondre aux ordres d’activation de capacités interruptibles. L’agrément est délivré pour une durée de 4 ans, et peut être retiré par le gestionnaire en cas d’échecs multiples au test de transmission d’ordre d’activation.

 

Sécurisation de l’approvisionnement en électricité

Code de l’énergie Articles L. 143-4 à L. 143-6-2 : Dispositions particulières à l’électricité et au gaz (Livre Ier, Titre IV, Chapitre III, Section 2)

Le ministre en charge de l’énergie, et ce jusqu’au 17 août 2026, peut en cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité, via un décret, en particulier :

  • ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations (en cas de menace uniquement sur l’approvisionnement en gaz naturel)
  • réquisitionner les services chargés de l’exploitation de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne (en cas de menace sur l’approvisionnement en gaz naturel ET électricité).

Exclusions : installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial

Dans ce même cadre, il est également prévu un mécanisme demandant l’extinction, en cas de tension sur le réseau, de toutes les publicités lumineuses visibles depuis la voie publique (publicités lumineuses, publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence, publicités numériques en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes).

Nota : ce mécanisme est un mécanisme d’urgence qui s’ajoute à l’obligation d’extinction nocturne des publicités lumineuse, entre 1h et 6h du matin, définie par le code de l’environnement.

Code de l’énergie Articles L. 321-6 à L. 321-17-2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport (Livre III, Titre II, Chapitre Ier, Section 2)

 

Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité dispose, en période de fortes tensions sur le système, des recours suivants :

  • Faire appel à la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement techniquement disponibles et non utilisées ;
  • Faire appel à la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible des sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de secours de plus d’1 MW (2). Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, ne peuvent refuser cette mise à disposition.

(2) : les modalités d’application de ce dispositif sont actuellement en consultation auprès du public

 

Basculement heures creuses/heures pleines en période hivernale

Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d’électricité

Cet arrêté prévoit que, pour les dispositifs de comptage mis à la disposition des utilisateurs des réseaux publics de distribution ayant souscrit une offre de fourniture assurant une gestion quotidienne du contact pilotable (principe heures pleines / heures creuses), les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité désactivent temporairement la fermeture du contact pilotable entre 11 heures et 15h30.

Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à deux heures, commence avant 14 heures.

Ce mécanisme est possible sur une période s’étalant du 1er octobre au 15 mai 2023.

L’ensemble des dispositions réglementaires relatives à ces mécanismes n’est pas encore paru. Les informations retranscrites dans cet article sont susceptibles d’être à ajuster en fonction des décisions prises par l’Etat et de l’évolution de la situation.

Enfin, un mécanisme de délestage programmé a été imaginé par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) et du réseau de distribution (Enedis) pour éviter le black-out généralisé. Ce dispositif d’ordre technique n’a pas été détaillé dans cet article.

 

Article rédigé par Fabien Gélisse