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Gestion de la pénibilité dans l’avenir du système de retraite

Dans un souci de sauvegarde du système de retraite par répartition, la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites a été adoptée. Cette réforme vise notamment à mieux prendre en compte la gestion de la pénibilité au travail.

Dans ce contexte, cette loi complète notamment le Livre Ier de la quatrième partie du code du travail par un titre VI intitulé “Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité” avec la création de trois chapitres, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2015.

Chapitre Ier “Fiche de prévention des expositions” (Articles L.  4161-1 à L. 4161-2)

L’article L. 4121-3-1 du Code du Travail qui définit le principe d’élaboration d’une fiche de prévention de la pénibilité est basculé à l’article L. 4161-1 nouvellement créé. Hormis quelques modifications de forme apportées à l’ancien article L. 4121-3-1, la nouveauté réside dans le fait qu’il est désormais explicitement précisé que la fiche de prévention de la pénibilité doit être établie par l’employeur pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, “au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle”. Ces seuils seront définis par décret. Ce dernier devrait être publié dans les mois à venir. Cette fiche individuelle doit être transmise annuellement par l’employeur au salarié et à la CARSAT (ou MSA).

Ce nouvel article L. 4161-1 introduit pour l’entreprise utilisatrice l’obligation de transmission à l’entreprise de travail temporaire des informations nécessaires à cette dernière pour établir la fiche individuelle de prévention de la pénibilité de son personnel.

L’article L. 4161-2 indique que des situations types définies par des accords collectifs de branche étendus (faisant référence aux postes occupés et aux mesures de protection collectives et individuelles appliquées) peuvent être prises en compte pour aider l’employeur à caractériser des expositions au-delà des seuils afin d’établir la fiche de prévention.

 

Chapitre II “Compte personnel de prévention de la pénibilité” (Articles L. 4162-1 à L. 4162-22)

Il est prévu la création d’un compte personnel de prévention et de pénibilité. Tout salarié exposé, après application des mesures de protection collective et individuelle, a au moins un facteur de pénibilité au-delà des seuils d’exposition et voit son compte crédité d’un certain nombre de points. Cette attribution s’effectue au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche individuelle.

Dans ce chapitre, sont ainsi introduites les modalités d’ouverture, d’abondement, d’utilisation et de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, son financement, son articulation avec la fiche de prévention des expositions, comme avec les accords en faveur de la prévention de la pénibilité.

Les décrets fixant les modalités d’inscription des points sur le compte, le nombre maximum de points pouvant être acquis et la définition du nombre de points ne sont pas encore parus.

Les salariés pourront accéder à un site d’information sur Internet afin de connaître notamment le nombre de points acquis ou consommés.

Le fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité sera alimenté par deux cotisations patronales, dont l’une concernera uniquement les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité.

D’après les informations figurant sur le portail du Gouvernement, chaque trimestre d’exposition à un facteur de pénibilité donnerait droit à un point. Le nombre maximum de points serait de 100. Les points seraient convertibles, selon le choix du salarié : les 20 premiers points pourraient servir pour une reconversion professionnelle moins pénible. Les 80 points restants pourraient être convertis en temps partiel payé temps plein pour une période choisie par le salarié, ou pour mettre en place par exemple une retraite progressive. Dernier cas de figure, les points pourraient être convertis en départ anticipé à la retraite.

Ce dispositif est donc complémentaire du dispositif créé en 2010 qui prévoyait un départ anticipé à la retraite en cas d’incapacité permanente partielle d’au moins 10%.

 

Chapitre III “Accords en faveur de la prévention et la gestion de la pénibilité” (Articles L. 4163-1 à L. 4163-4)

Les dispositions relatives aux accords en faveur de la pénibilité et introduits dans ce chapitre III correspondent aux exigences prévues par les articles L. 138-29 à L. 138-31 du Code de la Sécurité Sociale, qui sont basculées au Titre VI du Code du Travail sans modification de fond. Ainsi, certaines entreprises ont obligation de conclure un accord ou d’élaborer un plan d’actions relatif à la prévention de la pénibilité.

Les entreprises visées (entreprise privée, Établissement Public Industriel et Commercial, établissements publics administratifs employant des personnels dans les conditions du droit privé) sont celles dont l’effectif est au minimum de 50 salariés et pour lesquelles plus de 50% de l’effectif est exposé à au moins un des facteurs de pénibilité au-delà des seuils d’exposition.

En cas de non respect de cette exigence, le texte prévoit une pénalité, fixée à 1 % au maximum des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action. Ces articles fixent également un cadre aux conditions d’élaboration et au contenu des accords et des plans d’actions. Un décret précise ces dernières dispositions.

 

Note : cette partie législative du code du travail fixe les principes de fonctionnement. Nous vous invitons à lire notre article spécifique à la gestion de la pénibilité au travail pour en savoir plus.