La rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées concernent les ateliers de charge d’accumulateurs électriques.

Cette rubrique encadre des installations pour lesquelles des batteries électriques sont chargées. Ainsi, les équipements entraînant un potentiel classement au titre de cette rubrique peuvent être :
- Des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS)
- Des onduleurs électriques
- Des chargeurs pour engins de manutention (chariot élévateurs, nacelles …)
- Des bornes de recharge pour véhicules électriques
Dans le cadre des obligations récentes d’installations de bornes de charge pour véhicules électriques, nous vous proposons de détailler ici les modalités de classement au titre de cette rubrique.
Intitulé de la rubrique n° 2925
La rubrique n° 2925 a été modifiée en dernier lieu par le Décret n°2019-1096 du 28 octobre 2019. Elle est désormais découpée en deux rubriques.
La rubrique n° 2925-1 concerne les ateliers de charge d’accumulateurs électriques lorsque la charge produit de l’hydrogène.
Il s’agit en particulier des batteries constituées de plomb-acide.
Intitulé | Régime de classement |
2925-1 :
Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW |
Déclaration |
La rubrique n° 2925-2 concerne les ateliers de charge d’accumulateurs électriques lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène.
Il s’agit en particulier des batteries du type lithium-ion. Les bornes de recharge des véhicules électriques entrent donc dans le périmètre de cette sous-rubrique n° 2925-2.
Intitulé | Régime de classement |
2925-2 :
Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération étant supérieure à 600 kW, à l’exception des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs |
Déclaration |
Nota : tel qu’indiqué dans l’intitulé de la rubrique n° 2925-2, les infrastructures de recharge ouvertes au public sont exemptées de tout classement.
Il s’agit d’une infrastructure de recharge ou d’une station de recharge ou d’un point de recharge situé sur le domaine public ou sur un domaine privé, auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire. L’accès non discriminatoire n’interdit pas d’imposer certaines conditions en termes d’authentification, d’utilisation et de paiement.
Précisions sur les modalités de classement au titre de la rubrique n° 2925
Une note du ministère en date du 20 décembre 2024, publiée sur le AÏDA de l’INERIS, apporte des précisions sur les modalités de classement au titre de cette rubrique en ce qui concerne :
- La notion d’ateliers de charge ;
- Le classement des installations réparties sur un site ;
- Le classement des bornes de recharge de véhicules électrique légers, sur des aires de stationnement extérieures, non ouvertes au public.
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Notion d’ateliers de charge
Cette note revient sur la notion “d’ateliers de charge”. Il convient d’entendre la notion d’atelier au sens large ; la notion d’atelier désigne le lieu où l’activité est exercée, que le lieu soit un espace couvert ou non.
Ainsi la charge d’accumulateurs relève de la rubrique n° 2925 dans les différentes configurations : en bâtiment et sur les aires de stationnement à l’air libre.
Les bornes de recharge pour véhicules électriques destinées à des véhicules légers, installées sur des aires de stationnement non ouvert au public, en bâtiments comme à l’extérieur, sont susceptibles d’être classés au titre de la rubrique 2925-2.
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Calcul de la puissance de charge à l’échelle d’un même site
Cette note explicite le calcul de la puissance à l’échelle d’un site : il convient de cumuler l’ensemble des équipements, quel que soit leur type ou usage (ESS, Bornes IRVE, local de charge, chariot, véhicules…) relevant de la rubrique 2925 exploitées par un même exploitant sur un site pour vérifier si la puissance dépasse le seuil de classement.
Il s’agira donc de cumuler à l’échelle d’un site pour un même exploitant :
- D’une part la puissance de l’ensemble des installations pouvant émettre de l’hydrogène pendant la charge et de se comparer au seuil de la rubrique n° 2925-1
- D’une part la puissance de l’ensemble des installations ne pouvant pas émettre de l’hydrogène pendant la charge et de se comparer au seuil de la rubrique n° 2925-2/
Un même site pourra donc être classé au titre des deux sous-rubriques.
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Classement des bornes de recharge de véhicules électrique légers, sur des aires de stationnement extérieures, non ouvertes au public
Cette note précise la définition d’une station de recharge ouverte au public, visée dans le libellé de cette rubrique ICPE.
Les bornes de recharge de véhicules légers comme des poids-lourds situées au sein d’entreprise ne sont pas considérés comme des points de recharge ouverts au public. Ils ne sont donc pas exclus et sont susceptibles d’être concernés par ce classement si la puissance maximale de courant utilisable pour cette opération dépasse le seuil de 600 kW.
Prescriptions techniques à respecter pour l’exploitation de cette activité
Plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales peuvent s’appliquer pour un site classé au titre de la rubrique n° 2925 :
- Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 accumulateurs (ateliers de charge d’) :
Cet arrêté s’applique actuellement à tous les ateliers classés au titre de la rubrique n° 2925 (que ce soit pour la rubrique n° 2925-1 et 2925-2) à l’exception des ateliers spécifiquement couvertes pas de second texte cité ci-dessous. - Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n° 2925 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement :
Ces ateliers sont en général aujourd’hui encadrées par la rubrique n° 2925-2 (les batteries des véhicules étant en général des batteries n’émettant pas d’hydrogène lors de la charge).
Par ailleurs, la parution d’un nouvel arrêté de prescriptions s’appliquant spécifiquement aux ateliers classés au titre de la rubrique n° 2925-2 situés en extérieur, mettant en œuvre des technologies au lithium est actuellement en projet. Ce nouvel arrêté s’appliquera donc notamment aux infrastructures et bornes de recharge pour véhicules électriques non ouvertes au public d’une puissance cumulée supérieure à 600 kW.
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