Par un arrêté du 8 décembre 2022, les arrêtés encadrant l’exploitation des installations de combustion moyennes (MCP) concernées par la réglementation ICPE (au titre des rubriques n°2910, 2931 et 3110) ont été modifiés. Il s’agit des arrêtés suivants :
Par un arrêté du 8 décembre 2022, les arrêtés encadrant l’exploitation des installations de combustion moyennes (MCP) concernées par la réglementation ICPE (au titre des rubriques n°2910, 2931 et 3110) ont été modifiés. Il s’agit des arrêtés suivants :
- Arrêté n°1 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
- Arrêté n° 2 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 ;
- Arrêté n°3 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- Arrêté n° 4 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110.
Les objectifs de ces modifications sont principalement de :
- transposer le plus fidèlement possible la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (dite “directive MCP”) ;
- intégrer de nouvelles dispositions concernant l’épandage des cendres issues de chaudières biomasse ;
- améliorer la clarté de certains points et corriger des erreurs et incohérences.
Sont listées ci-dessous les principales modifications apportées à ces installations.
Rejets atmosphériques
Arrêté n° 1 – 2 – 3 – 4 : Pour tous les régimes de classement | Tout d’abord, les valeurs limites d’émissions atmosphériques ne s’appliquent pas aux appareils de combustion destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d’un ou plusieurs appareils de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe et pour lesquels l’exploitant s’est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an (ex : chaudière de secours).
Nota : ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1. Une nouvelle valeur limite en poussières (100 mg/Nm3) est fixée pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an et utilisant des combustibles solides. Cette valeur s’applique immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2029 (pour ces installations des valeurs limites en SO2, NOx et poussières devaient déjà être respectées à compter du 1er janvier 2030). Enfin, il est tenu compte de l’émergence de nouveaux types de carburants liquides (autres que le fioul) dans les installations. Il s’agit par exemple des biocarburants, qui sont désormais distingués de la biomasse solide. Ainsi, les rejets atmosphériques d’installations (que cela soit des chaudières, turbines ou moteurs) alimentées par ces combustibles désignés comme “autres combustibles liquides” sont encadrés par de nouvelles valeurs limites ou sont soumises à des valeurs limites existantes selon les cas. Nota : ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1. Pour ce qui concerne les générateurs de chaleur directe (fours, séchoirs), il rend applicable la valeur limite en composés organiques volatils (150 mg/Nm3 si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h) pour les sécheurs de bois. Nota : ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1. |
Arrêté n° 3 : régime de l’enregistrement | Les valeurs limites d’émission suivantes sont modifiées :
Dans le cadre de mesure en continu, le respect des trois conditions permettant de considérer les valeurs limites d’émission comme respectées s’évalue sur les heures d’exploitation au cours de l’année civile (les trois conditions sont inchangées : aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission ; aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission ; 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission). |
Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation | Les valeurs limites d’émission suivantes sont modifiées :
De plus la surveillance de la qualité de l’air ou des retombées (pour les poussières) est applicable pour ces installations, tel que défini par l’article 63 de l’arrêté du 2 février 1998. Celle-ci est obligatoire pour les exploitants des installations qui rejettent dans l’atmosphère certains polluants au-delà d’un flux horaire défini (ex : 200 kg/h d’oxydes de soufre, 200 kg/h d’oxydes d’azotes, …). |
Documentation à conserver
Arrêtés n° 1 et 2 : régime de la déclaration | Le contenu du “dossier installations classées” qui doit être tenu à disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant est ainsi complété :
· les résultats des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d’émissions des rejets atmosphériques doivent nouvellement être conservés et pour une période de six ans ;
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Arrêté n° 3 : régime de l’enregistrement | Il est maintenant demandé à l’exploitant de :
· compléter le registre de l’installation avec le registre concernant les pannes ou dysfonctionnements du dispositif anti-pollution secondaire pendant une période d’au moins six ans ; · conserver sur une période de six ans le registre des résultats des mesures des paramètres de suivi des installations de traitement des rejets atmosphériques. |
Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation | Le livret de l’installation doit être complété avec le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des VLE des rejets atmosphériques pendant une période de six ans. |
Gestion des cendres (épandage)
Arrêté n° 1 – 3 : Régime de la déclaration et de l’enregistrement | Tout d’abord la provenance exacte des cendres pouvant être mises sur le marché en tant que matière fertilisante est précisée : il s’agit des cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous le foyer, sous le multicyclone ou issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader-stoker.
La limite de 2 000 tonnes annuels de cendres pouvant être épandues est également levée. Les exigences pour les installations souhaitant épandre leurs cendres sont renforcées :
Enfin, les dispositions techniques en matière d’épandage sont complétées : · Des conditions spécifiques sont définies pour l’épandage des cendres sur les sols forestiers en regard du pH de ces sols. · la teneur en dioxines et furanes des cendres doit être caractérisée nouvellement lors de l’étude préalable à de nouveaux dossiers d’épandage et lors de chaque contrôle réglementaire effectué sur les fumées. |
Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation | Il est fait renvoi aux exigences en matière d’épandage des déchets définies par l’arrêté du 2 février 1998. |
Détection incendie et détection gaz
Arrêtés n° 1 et 2 : régime de la déclaration | L’obligation de disposer d’une détection automatique d’incendie est généralisée à l’ensemble des installations (et non plus uniquement à celles situées en sous-sol). Elle peut être installée dans le local ou directement sur l’appareil de combustion.
Nota : Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, non situées en sous-sol, cette détection doit être installée à compter du 1er juillet 2024. De plus, ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1. Par ailleurs, la sensibilité de la détection de gaz doit être améliorée. Son seuil de détection doit être réduit de 60 % à 30 % de la LIE (Limite Inférieure d’Explosivité). Nota : Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, cette détection doit être modifiée à compter du 1er janvier 2024. |
Ajout de prescriptions relatives à l’eau, aux déchets et aux risques accidentels pour le régime de l’autorisation
Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation | Cet arrêté est complété par des exigences spécifiques relatives à la prévention de la pollution des eaux, aux sous-produits et déchets, au bruit et à la prévention des risques d’incendie et d’explosion.
L’enjeu pour les exploitants des ces installations est de s’assurer que parmi ces nouvelles exigences, certaines ne leur sont pas nouvellement applicables (si elles n’étaient pas prévues initialement dans leur arrêté préfectoral déjà en vigueur). L’ajout de ces nouvelles exigences permet également de tenir compte de l’exclusion des installations classées autorisées au titre des rubriques 2910 ou 3110 du champ d’application de l’arrêté du 2 février 1998. Il est donc prévu l’articulation avec ce dernier. Parmi ces nouvelles exigences, les principaux ajouts sont présentés à la suite.
Eau :
Prévention des risques d’incendie et d’explosion :
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Article rédigé par Geoffrey Ponthier