HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Installations classées : Renforcement des prescriptions applicables aux installations de combustion moyennes

Par un arrêté du 8 décembre 2022, les arrêtés encadrant l’exploitation des installations de combustion moyennes (MCP) concernées par la réglementation ICPE (au titre des rubriques n°2910, 2931 et 3110) ont été modifiés. Il s’agit des arrêtés suivants :

 

installations de combustion
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Par un arrêté du 8 décembre 2022, les arrêtés encadrant l’exploitation des installations de combustion moyennes (MCP) concernées par la réglementation ICPE (au titre des rubriques n°2910, 2931 et 3110) ont été modifiés. Il s’agit des arrêtés suivants :

  • Arrêté n°1 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
  • Arrêté n° 2 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 ;
  • Arrêté n°3 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • Arrêté n° 4 : arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110.

 

Les objectifs de ces modifications sont principalement de :

  • transposer le plus fidèlement possible la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (dite “directive MCP”) ;
  • intégrer de nouvelles dispositions concernant l’épandage des cendres issues de chaudières biomasse ;
  • améliorer la clarté de certains points et corriger des erreurs et incohérences.

Sont listées ci-dessous les principales modifications apportées à ces installations.

 

Rejets atmosphériques

Arrêté n° 1 – 2 – 3 – 4 : Pour tous les régimes de classement Tout d’abord, les valeurs limites d’émissions atmosphériques ne s’appliquent pas aux appareils de combustion destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d’un ou plusieurs appareils de combustion autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe et pour lesquels l’exploitant s’est engagé à les faire fonctionner moins de 500 heures par an (ex : chaudière de secours).

Nota : ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1.

Une nouvelle valeur limite en poussières (100 mg/Nm3) est fixée pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure à 1 MW et inférieure à 2 MW, fonctionnant moins de 500 heures par an et utilisant des combustibles solides. Cette valeur s’applique immédiatement et jusqu’au 31 décembre 2029 (pour ces installations des valeurs limites en SO2, NOx et poussières devaient déjà être respectées à compter du 1er janvier 2030).

Enfin, il est tenu compte de l’émergence de nouveaux types de carburants liquides (autres que le fioul) dans les installations. Il s’agit par exemple des biocarburants, qui sont désormais distingués de la biomasse solide. Ainsi, les rejets atmosphériques d’installations (que cela soit des chaudières, turbines ou moteurs) alimentées par ces combustibles désignés comme “autres combustibles liquides” sont encadrés par de nouvelles valeurs limites ou sont soumises à des valeurs limites existantes selon les cas.

Nota : ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1.

Pour ce qui concerne les générateurs de chaleur directe (fours, séchoirs), il rend applicable la valeur limite en composés organiques volatils (150 mg/Nm3 si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h) pour les sécheurs de bois.

Nota : ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1.

 

Arrêté n° 3 : régime de l’enregistrement Les valeurs limites d’émission suivantes sont modifiées :

  • la valeur limite en NOx passe de 150 mg/Nm3 à 225 mg/Nm3 pour les installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe de puissance strictement inférieure à 10 MW, fonctionnant au gaz naturel ou au biométhane et enregistrées avant le 1er janvier 1998 ;
  • la valeur limite en NOx passe de 100 mg/Nm3 à 120 mg/Nm3 pour les installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe de puissance supérieure ou égale à 10 MW et inférieure à 20 MW, fonctionnant au gaz naturel ou au biométhane et enregistrées entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

Dans le cadre de mesure en continu, le respect des trois conditions permettant de considérer les valeurs limites d’émission comme respectées s’évalue sur les heures d’exploitation au cours de l’année civile (les trois conditions sont inchangées : aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission ; aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission ; 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission).

 

Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation Les valeurs limites d’émission suivantes sont modifiées :

  • la valeur limite en NOx passe de 150 mg/Nm3 à 225 mg/Nm3 pour les installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe de puissance strictement inférieure à 10 MW, fonctionnant au gaz naturel ou au biométhane et autorisées avant le 1er janvier 1998 ;
  • la valeur limite en NOx passe de 120 mg/Nm3 à 100 mg/Nm3 pour les installations autres que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe de puissance supérieure ou égale à 20 MW, fonctionnant au gaz naturel ou au biométhane et autorisées entre le 1er novembre 2010 et le 1er janvier 2014 (cette valeur limite reste fixé à 120 mg/Nm3 pour les installations autorisées avant le 1er novembre 2010).

De plus la surveillance de la qualité de l’air ou des retombées (pour les poussières) est applicable pour ces installations, tel que défini par l’article 63 de l’arrêté du 2 février 1998. Celle-ci est obligatoire pour les exploitants des installations qui rejettent dans l’atmosphère certains polluants au-delà d’un flux horaire défini (ex : 200 kg/h d’oxydes de soufre, 200 kg/h d’oxydes d’azotes, …).

 

Documentation à conserver

Arrêtés n° 1 et 2 : régime de la déclaration Le contenu du “dossier installations classées” qui doit être tenu à disposition de l’inspection des installations classées par l’exploitant est ainsi complété :

·         les résultats des mesures prises en cas de non-respect des valeurs limites d’émissions des rejets atmosphériques doivent nouvellement être conservés et pour une période de six ans ;

  • le relevé du type et des quantités de combustible utilisé dans l’installation doit désormais être conservé six ans.

 

Arrêté n° 3 : régime de l’enregistrement Il est maintenant demandé à l’exploitant de :

·         compléter le registre de l’installation avec le registre concernant les pannes ou dysfonctionnements du dispositif anti-pollution secondaire pendant une période d’au moins six ans ;

·         conserver sur une période de six ans le registre des résultats des mesures des paramètres de suivi des installations de traitement des rejets atmosphériques.

 

Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation Le livret de l’installation doit être complété avec le relevé des cas et des mesures prises en cas de non-respect des VLE des rejets atmosphériques pendant une période de six ans.

 

Gestion des cendres (épandage)

Arrêté n° 1 – 3 : Régime de la déclaration et de l’enregistrement Tout d’abord la provenance exacte des cendres pouvant être mises sur le marché en tant que matière fertilisante est précisée : il s’agit des cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous le foyer, sous le multicyclone ou issues de technologies de combustion par lit fluidisé ou spreader-stoker.

La limite de 2 000 tonnes annuels de cendres pouvant être épandues est également levée.

Les exigences pour les installations souhaitant épandre leurs cendres sont renforcées :

  • la fréquence d’analyse des cendres est définie ;
  • certains appareils de combustion de biomasse devront être équipé d’un dispositif permettant de séparer les cendres sous foyer et sous multicyclone.

Enfin, les dispositions techniques en matière d’épandage sont complétées :

·         Des conditions spécifiques sont définies pour l’épandage des cendres sur les sols forestiers en regard du pH de ces sols.

·         la teneur en dioxines et furanes des cendres doit être caractérisée nouvellement lors de l’étude préalable à de nouveaux dossiers d’épandage et lors de chaque contrôle réglementaire effectué sur les fumées.

 

Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation Il est fait renvoi aux exigences en matière d’épandage des déchets définies par l’arrêté du 2 février 1998.

 

Détection incendie et détection gaz

Arrêtés n° 1 et 2 : régime de la déclaration L’obligation de disposer d’une détection automatique d’incendie est généralisée à l’ensemble des installations (et non plus uniquement à celles situées en sous-sol). Elle peut être installée dans le local ou directement sur l’appareil de combustion.

Nota : Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, non situées en sous-sol, cette détection doit être installée à compter du 1er juillet 2024. De plus, ce point ne concerne pas les appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1.

Par ailleurs, la sensibilité de la détection de gaz doit être améliorée. Son seuil de détection doit être réduit de 60 % à 30 % de la LIE (Limite Inférieure d’Explosivité).

Nota : Pour les installations dont le dossier de déclaration est antérieur au 1er mars 2023, cette détection doit être modifiée à compter du 1er janvier 2024.

 

Ajout de prescriptions relatives à l’eau, aux déchets et aux risques accidentels pour le régime de l’autorisation

Arrêté n° 4 : régime de l’autorisation Cet arrêté est complété par des exigences spécifiques relatives à la prévention de la pollution des eaux, aux sous-produits et déchets, au bruit et à la prévention des risques d’incendie et d’explosion.

L’enjeu pour les exploitants des ces installations est de s’assurer que parmi ces nouvelles exigences, certaines ne leur sont pas nouvellement applicables (si elles n’étaient pas prévues initialement dans leur arrêté préfectoral déjà en vigueur).

L’ajout de ces nouvelles exigences permet également de tenir compte de l’exclusion des installations classées autorisées au titre des rubriques 2910 ou 3110 du champ d’application de l’arrêté du 2 février 1998. Il est donc prévu l’articulation avec ce dernier.

Parmi ces nouvelles exigences, les principaux ajouts sont présentés à la suite.

 

Eau :

  • Présence d’un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles ;
  • Présentation des dispositions en matière de recyclage des eaux dans l’étude d’impact de l’installation (pas d’exigence de mettre à jour les études d’impact existantes) ;
  • Justification de la nécessité d’utilisation de produits de traitement des eaux dans l’étude d’impact. Pour les installations existantes, si ce traitement est nouvellement mis en place, l’exploitant adresse à l’inspection une étude d’impact de ces rejets ;
  • Utilisation de détergents biodégradables à 90% ;
  • Présence d’un compteur sur les installations de prélèvement et fréquence de relève de l’index.
  • Dans le cas d’un rejet dans les eaux de surface : surveillance des eaux de surface (voire des sédiments, de la faune ou de la flore) en aval du rejet voire une surveillance en amont et en aval du rejet pour ce qui concerne la température et l’oxygène dissous en cas de fort débit de rejet.

Prévention des risques d’incendie et d’explosion :

  • Formation des opérateurs (conduite des installations, gestion des anomalies, moyens d’alerte et de secours …) ;
  • Consignes d’exploitation et procédures d’urgence ;
  • Gestion des canalisations de gaz : vérification périodique de l’étanchéité, modalités d’intervention et de travaux ;
  • Repérage des canalisations d’alimentation en combustible ;
  • Dispositif de coupure manuelle de l’alimentation en combustible (vanne “pompiers”) à l’extérieur des bâtiments ;
  • Pour les installations alimentées en gaz : deux vannes automatiques asservies à la détection de gaz et à un pressostat (la chaîne de détection est testée annuellement), une détection de gaz déclenchant la coupure de l’alimentation en gaz, l’alimentation électrique et une alarme à des seuils définis (30 % de la LIE déclenchant la mise en sécurité de l’installation) ;
  • Pour les appareils de réchauffage du combustible liquide, une limitation de la température ;
  • Un dispositif de contrôle de la flamme ou de la température entraînant la mise en sécurité de l’installation.

 

Article rédigé par Geoffrey Ponthier