HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Nomenclature ICPE : modification des rubriques 2564 et 2565

Le décret n°2019-292 du 9 avril 2019 [1] modifie la nomenclature ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) afin notamment d’introduire le régime de l’enregistrement pour plusieurs rubriques dont les rubriques suivantes :

  • la rubrique 2564 – Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques,

  • la rubrique 2565 – Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces par voie électrolytique ou chimique.

Remarque : la rubrique 2521 Station d’enrobage au bitume de matériaux routiers est également modifiée par ce décret. Nous ne détaillerons pas cette modification dans cet article.

1. Nomenclature ICPE : Modification de la rubrique 2564

Exclusion des installations 3670

Le champ d’application de la rubrique est modifié : les installations qui relèvent de la rubrique 3670 « traitement de surface de matières à l’aide de solvants organiques » en sont exclues. Le double classement de l’installation n’est plus possible.

Nota : la rubrique 3670 soumet à autorisation les installations de traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques (opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, …), avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg/h ou à 200 t/an.

La rubrique 2564 est également réécrite afin de distinguer les procédés sous vide de ceux qui ne le sont pas et de soumettre au régime de classement de la nomenclature ICPE davantage d’installations dont les procédés utilisent des solvants CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique).

 

Installations ne fonctionnant pas avec des procédés sous vides

Les installations qui utilisent des solvants CMR (de catégorie 1A, 1B ou 2) relèvent désormais du régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC) dès lors que le volume des cuves de traitement est compris entre 20 l et 1500 l. Jusqu’à présent, seules les installations utilisant des solvants organiques volatils CMR ou halogénés CMR dans une machine non fermée étaient soumises au régime DC lorsque le volume des cuves était supérieur à 20 l.

Remarque : une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l’aspiration des effluents gazeux.

Le régime de l’autorisation est supprimé. Les installations qui utilisent des liquides organohalogénés ou des solvants organiques et dont le volume équivalent des cuves de traitement est supérieur à 1500 l relèvent du régime de l’enregistrement. Jusqu’à présent, les installations dont les procédés utilisaient plus de 1500 l de solvants organiques non volatils étaient soumises au régime de la déclaration avec contrôle périodique.

Ainsi, quelle que soit la nature du solvant organique (volatil ou non) utilisé, les procédés qui ne sont pas sous vide sont désormais regroupés sous une même sous-rubrique. Par ailleurs, les phrases de risque mentionnées ont été supprimées suite à leur remplacement par les mentions de danger conformément au Règlement CLP.

 

Installations fonctionnant avec des procédés sous vides

Le seuil de classement sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique est inchangé pour ces installations : le volume des cuves affectées au traitement doit toujours être supérieur à 200 l.

 

2. Nomenclature ICPE : Modification de la rubrique 2565

Le champ d’application de la rubrique est modifié : les installations qui relèvent des rubriques 3670 « traitement de surface de matières à l’aide de solvants organiques » ou 3260 «Traitement de surface» en sont exclues. Le double classement de l’installation de traitement de surface n’est plus possible.

 

Nota : la rubrique 3260 soumet à autorisation les installations de traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 30 m3. [Pour la rubrique 3670, cf. ci-avant dans la § relatif à la rubrique 2564]

Le régime de l’autorisation est remplacé par le régime de l’enregistrement. Les activités de traitement de surface concernées (non modifiées) sont celles :

  • avec mise en œuvre de Cadmium ;

  • avec mise en œuvre de Cyanures lorsque le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 200 l ;

  • dont le procédé utilise des liquides, dès lors que le volume des cuves affectées au traitement est supérieur à 1 500 l.

Remarque : le régime de la déclaration n’est pas modifié.

 

3. Arrêtés de prescriptions générales

Enregistrement 2564 & 2565

Un arrêté du 9 avril 2019 [2] fixe les prescriptions applicables aux installations soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2564 ou pour la rubrique n° 2565. Il définit tout d’abord des prescriptions communes puis des prescriptions spécifiques à chaque rubrique.

Le champ d’application de l’arrêté du 30 juin 2006 est modifié [3] : il ne s’applique désormais qu’aux installations classées sous la rubrique 3260. Il ne s’applique plus aux installations classées sous la rubrique 2565.

Pour les installations existantes classées 2565 passant du régime de l’autorisation au régime de l’enregistrement, les principales évolutions sont les suivantes :

  • L’exploitation doit se faire sous la surveillance (directe ou indirecte) d’une personne désignée par l’exploitant. Cette personne doit avoir une connaissance de la conduite de l’installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l’installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.

  • Le recensement des parties à risque doit systématiquement inclure les parties concernées par l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges inflammables ou à mention de danger H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370 ou H372.

  • Dans les parties de l’installation recensées à risques, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou d’un dossier établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux. L’élaboration du plan de prévention permet de répondre à cette exigence. De plus, une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée avant la reprise de l’activité et est consignée. L’interdiction d’apporter un point chaud sous une forme quelconque dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion doit être affichée.

  • Dans les parties recensées « Atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques doivent être adaptées au risque ATEX.

  • Le contenu des consignes de sécurité et d’exploitation est modifié.

  • Des EPI (équipements de protection individuelle) adaptés aux risques pour l’intervention en cas de sinistre sont conservés à proximité du dépôt de produits chimiques et du lieu d’utilisation. Ces équipements sont entretenus et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à leur emploi.

  • Le pH des effluents aqueux rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5 9,5 s’il y a neutralisation alcaline (contre entre 6,5 et 9 auparavant).

 

Déclaration 2564

Un autre arrêté du 9 avril 2019 [4] fixe les prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration pour la rubrique n° 2564. Pour les installations incluses dans un établissement soumis à autorisation, cet arrêté s’applique lorsque l’arrêté préfectoral n’encadre pas ces installations.

Il abroge et remplace l’arrêté du 21 juin 2004.

Pour les installations existantes au 12 avril 2019, les principales nouveautés sont les suivantes :

  • Des dispositions spécifiques aux machines utilisant un procédé sous-vide sont introduites concernant le traitement des rejets lors de l’utilisation de produits CMR, la maintenance du système d’épuration et le contrôle de l’étanchéité.

  • Le recensement des parties à risque doit systématiquement inclure les parties concernées par l’emploi ou le stockage de solvants organiques volatils présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) ou solvants halogénés de mention de danger H341 ou H351 et de solvants organiques volatils présentant les mentions de danger H224, H225 ou H226 (inflammables). [*]

  • Le contenu des consignes de sécurité et d’exploitation est modifié [*].

  • En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l’article 43 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s’appliquent. L’exploitant peut cependant proposer des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration.

  • Concernant les valeurs limites de polluants rejetés par les effluents aqueux industriels :

  • la teneur en DCO maximale de 300 mg/l (dans le cas d’un rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau dépourvu de station d’épuration) s’applique jusqu’à un flux journalier de 50 kg/j (contre 100 kg/j précédemment) ;

  • Des valeurs seuils sont nouvellement définies dans le cas d’un rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau dépourvu de station d’épuration. Voici quelques exemples :

  • la teneur maximale en azote quand le flux journalier dépasse 50 kg/j est de de 50 mg/l ;

  • la teneur maximale en chrome VI est de de 0,1 mg/l ;

  • la teneur maximale en chloroforme est de de 0,25 mg/l.

  • Concernant les valeurs limites de polluants rejetés par les effluents atmosphériques, les valeurs d’émission de COV sont clarifiées dans un tableau.

  • L’établissement doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, émulseur…

  • En cas de prélèvement d’eau dans le milieu naturel, la fréquence du relevé des consommations d’eau est précisée : lorsque le débit d’eau prélevée est supérieur à 100 m3/j, le relevé des consommations doit avoir lieu quotidiennement ; ce relevé est mensuel si le débit est inférieur.

  • Les dispositions relatives aux points d’eau incendie sont précisées. Le débit d’eau minimal est fixé à 60 m3/h durant 2h. L’exploitant doit être capable de justifier la disponibilité des débits et des réserves d’eau. L’accès extérieur du bâtiment contenant l’installation est à moins de 200 mètres d’un point d’eau incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum. [**]

  • Les zones recensées à risques doivent être équipées d’un système de détection automatique d’incendie. [**]

[*] applicable à partir du 12 avril 2020.

[**] applicable à partir du 12 avril 2021.

 

Déclaration 2565

L’arrêté du 30 juin 1997 [5], applicable aux installations déclarées sous la rubrique 2565, n’est pas modifié.

En conclusion, pour les sites passant du régime d’autorisation au régiment d’enregistrement sous la rubrique 2564 ou 2565 :

  • afin de pouvoir bénéficier des droits d’antériorité, indiquer avant le 12 avril 2020 à l’inspection des installations classées que le site passe d’autorisation à enregistrement ;

  • l’arrêté préfectoral reste applicable ;

  • appliquer les dispositions applicables aux installations existantes de l’arrêté du 9 avril 2019 « Enregistrement 2564 & 2565 ».

Pour les sites classés à déclaration sous la rubrique 2564 : prendre en compte l’arrêté du 9 avril 2019 « Déclaration 2564 » et notamment les évolutions par rapport à l’arrêté du 21 juin 2004.

Pour les sites soumis à déclaration sous la rubrique 2565, l’arrêté du 30 juin 1997 est toujours applicable.

 

[1] Décret n° 2019-292 du 9 avril 2019 modifiant la nomenclature ICPE [JORF du 11 avril 2019]

[2] Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature ICPE [JORF du 11 avril 2019]

[3] Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature ICPE MODIFIE PAR l’Arrêté du 9 avril 2019 [JORF du 11 avril 2019]

[4] Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature ICPE [JORF du 11 avril 2019]

[5] Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 : Métaux et matières plastiques (traitement des) pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation…, par voie électrolytique, chimique, ou par emploi de liquides halogénés [JORF du 30 juillet 1997]