HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Obligations d’affichage dans les entreprises

Les obligations d’affichage dans les entreprises et de communication de documents à l’administration ont été simplifiées par les décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016. Cette simplification permet de prendre en compte les moyens de communication modernes.

Nous vous proposons de faire un point sur l’affichage de documents relatifs à la sécurité et la santé au travail. Nous commencerons par une information sur la simplification parue en 2016.

 

Simplification des obligations d’affichage dans les entreprises

Règlement intérieur  (article R. 1321-1 du code du travail)

Pour rappel, le règlement intérieur est obligatoire pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Avant la simplification, il devait être affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche. Désormais, le règlement intérieur doit être communiqué par tout moyen aux personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.

Ainsi, les moyens de communication modernes comme, par exemple, les mails ou l’intranet peuvent être utilisés pour répondre à cette obligation de communication.

 

Affichage de la liste des membres du CSE (article R.314-22 du code du travail)

La liste nominative des membres de chaque comité social et économique est affichée dans les locaux affectés au travail.

Elle doit indiquer l’emplacement de travail habituel des membres du comité ainsi que, le cas échéant, leur participation à une ou plusieurs commissions du comité.

 

Obligations d’affichage dans les entreprises en matière de sécurité et santé au travail

Pour rappel ou information, les informations suivantes doivent notamment être affichées dans les entreprises (*) :

  • les coordonnées du médecin du travail, des services de secours d’urgence et de l’inspecteur du travail dans les locaux normalement accessibles aux travailleurs (article D. 4711-1 du code du travail) ;
  • un avis indiquant les modalités d’accès des travailleurs au document unique (article R. 4121-4 du code du travail) ;
  • l’interdiction de fumer dans les lieux de travail fermés et couverts (article R. 3512-7 du code de la santé publique et arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l’article R. 3511-6 du code de la santé publique) ;
  • les consignes de sécurité incendie dans les établissements de plus de 50 salariés et ceux dans lesquels sont mises en œuvre des matières inflammables (articles R. 4227-37 à R. 4227-41 du code du travail) ;
  • les horaires collectifs de travail
  • les panneaux pour l’affichage des communications syndicales pour chaque section syndicale présente dans l’entreprise

L’obligation d’affichage peut être parfois remplacée par une « simple » obligation d’information par tout moyen :

  • les articles 225-1 à 225-4 du Code pénal : lutte contre la discrimination à l’embauche
  • les avis comportant l’intitulé des conventions et accords applicables dans l’établissement
  • les articles L3221-1 à L3221-7 du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes)
  • Texte de l’article 222-33-2 du code pénal (harcèlement moral) et texte de l’article 222-33 du code pénal (harcèlement sexuel)
  • Information sur l’existence d’un accord de participation et de son contenu

 

(*) Nous avons ici sélectionné les exigences réglementaires où le terme « Affichage » apparait clairement. Dans certains autres cas, des documents sont obligatoires et, bien que cela ne soit formellement exigé, mériteraient d’être affichés. Pour exemple : instruction incendie dans les établissements de 50 salariés et moins – article R. 4227-37 du code du travail.

 

Conclusion

Nous vous invitons à examiner ou réexaminer les affichages pratiqués au sein de votre entreprise. Cela vous permettra de garantir votre conformité à ce sujet. Par ailleurs, nous vous conseillons la mise en place d’un contrôle périodique des obligations d’affichage dans les entreprises et de leur bonne réalisation.