Le décret n° 2025-239 du 14 mars 2025, paru le 15 mars, détermine les modalités d’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine dans les installations classées.

Il distingue entre l’utilisation de ces eaux, considérées comme non potables, selon qu’elles se destinent à un usage domestique (A) ou non domestique (B). Cette parution vient ainsi parachever le socle réglementaire déjà existant en matière d’utilisation des eaux (C).
À noter : Les dispositions de ce décret ne concernent pas les entreprises du secteur alimentaire[1] ou les ICPE situées au sein d’un établissement recevant du public (ERP)[2] lesquelles sont encadrées par d’autres sections du code de la santé publique ou du code de l’environnement[3].
Usages domestiques
L’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine est permise, en remplacement de l’eau potable, pour des usages domestiques lorsque la qualité de ces eaux n’exerce aucune influence, directe ou indirecte, sur la santé de l’usager (nouvel article R. 512-100 du code de l’environnement). Toutes les installations classées disposent de cette faculté, qu’elles soient classées à déclaration, enregistrement ou autorisation.
Toutefois, cette utilisation n’est possible seulement que pour les usages limitatifs suivants : lavage du linge, lavage des sols intérieurs, évacuation des excreta, alimentation de fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine, nettoyage des surfaces extérieures, arrosage des jardins potagers, arrosage des espaces verts à l’échelle des bâtiments…
Un arrêté, paru le même jour, conditionne la possibilité d’utilisation des EICH à l’atteinte de critères de qualité spécifiques à chaque usage.
Lorsqu’elles sont associées à certains usages, certaines catégories d’eaux impropres à la consommation humaines font l’objet d’une transmission préalable d’un dossier en préfecture (« Critères à déterminer »). En dehors de ces hypothèses (« A+ » ou « A »), la validité du système est uniquement conditionnée au maintien des paramètres de qualité en dessous des valeurs de qualité définies en annexe II.
L’arrêté détaille en outre les obligations relatives à la mise en place d’un tel processus. Entre autres, les obligations imposées sont relatives à :
- La conception et les caractéristiques du système d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine (ci-après « système») ;
- Aux critères de qualité à respecter en fonction de l’usage escompté ( ci-dessus) ;
- La surveillance du bon fonctionnement du système comprenant :
- La définition d’un programme de surveillance avec stratégie d’échantillonnage, réalisation des prélèvements par des organismes accrédités et appui sur les fréquences de surveillance fixées en annexe III ;
- Les contrôles associés à la mise en service du système (contrôle préalable et contrôle de vérification dans le mois suivant la mise en service) ;
- L’élaboration d’un plan de prévention, d’entretien et de maintenance et la tenue d’un registre associé ;
- La mise en sécurité du système en cas de dépassement des critères de qualité et la tenue d’un registre associé ;
- Une vérification, selon les cas, du respect des critères de qualité en cas d’arrêt prolongé du système.
- L’interdiction du recours à un dispositif d’aérosolisation, sauf équipement de protection individuel adapté pour son utilisateur et absence d’exposition de tiers (personnes extérieures et personnel non qualifié) ;
- L’information du personnel sur la description du système, les recommandations d’usage et les mesures à mettre œuvre pour le maintien en bon état du système ;
- Une comptabilisation annuelle de la quantité d’eau distribuée ;
- Spécifiquement pour les ICPE classées sous la rubrique 2340 et pour le lavage du linge, les prescriptions qui s’appliquent en lieu et place de certaines des obligations précédentes (usages possibles, critères de qualité et surveillance).
Usages non domestiques
Afin de clarifier son articulation avec les usages domestiques, la section relative à l’utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées pour des usages non domestiques a été modifiée (articles R. 211-123 à R. 211-138 du code de l’environnement). Les usages non domestiques y sont nouvellement définis en creux comme tous les usages autres que :
- usages alimentaires, c’est-à-dire les usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, au lavage de la vaisselle, à l’arrosage des jardins potagers ;
- usages liés à l’hygiène corporelle, c’est-à-dire les usages tels que l’utilisation de l’eau dans la douche, le bain, le lavabo, pour le lavage du linge ;
- usages liés à l’hygiène générale et à la propreté, c’est-à-dire les usages liés notamment à l’évacuation des excreta, au lavage des locaux, au lavage de véhicules au domicile, au nettoyage des surfaces à l’échelle des bâtiments ;
- autres usages domestiques, c’est-à-dire les usages liés notamment à l’alimentation en eau des piscines, des bains à remous, des systèmes collectifs de brumisation d’eau, des jeux d’eaux, des fontaines décoratives, à l’arrosage des toitures végétalisées et des espaces verts à l’échelle des bâtiments.
Il est également précisé que cette section s’applique à défaut d’usages déjà réglementés par arrêté préfectoral ou, nouvellement, ministériel (comme les arrêtés ministériels de prescriptions générales (AMPG).
Par ailleurs, le texte a fait l’objet d’une rédaction plus explicite sur les procédures afférentes à ces démarches. Ainsi, l’utilisation des eaux usées traitées est soumise à une procédure d’autorisation tandis que l’utilisation des eaux de pluie n’est subordonnée à aucune autorisation.
L’aboutissement du cadre réglementaire sur l’utilisation des eaux
Pour les ICPE (hors ICPE du secteur alimentaire ou situées dans un ERP sensible), la parution de ce texte vient compléter les textes déjà existant en la matière. En effet, ont été publiés :
- Pour les besoins domestiques :
- Hors du périmètre ICPE d’un site
- Pour les eaux pluviales et eaux usées : Code de la santé publique Articles R. 1322-87 à R. 1322-113 : Utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques et l’arrêté associé – Arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 1322-94 du code de la santé publique
- Pour les besoins non domestiques :
- Hors du périmètre ICPE d’un site
- Pour les eaux usées : Arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage d’espaces verts ET Arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de culture (pris en application de l’article R. 211-128 du code de l’environnement)
- Hors du périmètre ICPE d’un site
- Hors du périmètre ICPE d’un site
À noter : Les modifications apportées par le décret n° 2025-239 rentrent en vigueur immédiatement.
[1] Les entreprises du secteur alimentaire sont définies par l’article R. 1322-76 du code de la santé publique par renvoi au règlement 178/2002 : il s’agit de « toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, des opérations de production, de fabrication, de transformation, d’entreposage, de transport ou de distribution d’aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l’alimentation des animaux sur sa propre exploitation ».
[2] Essentiellement : établissements de santé et hôpitaux, laboratoire de biologie médicale, établissements thermaux, établissements d’accueil d’enfants … (article 2 de l’arrêté par renvoi à l’article R. 1322-90 10° a du code de la santé publique)
[3] Pour ces établissements, l’utilisation des eaux impropres à la consommation humaine (ci-après EICH) est encadrée par les articles R. 1322-76 à R. 1322-86 du code de la santé publique (secteur alimentaire) et les articles R. 1322-87 à R. 1322-113 (ICPE situées dans un ERP sensible).
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