HSE Réglementaire
Lubrizol Réglementation HSE

La rubrique 1510 évolue, quels impacts pour les entrepôts couverts ?

Un an après l’accident Lubrizol, la règlementation est renforcée en matière de prévention des risques industriels et de gestion des accidents. Cette évolution s’inscrit dans le cadre du plan d’action Lubrizol du gouvernement qui vise à faire un retour d’expérience de l’important accident survenu le 26 septembre 2019 à Rouen. Quelles sont les principales mesures qui impactent les entrepôts classés sous la rubrique 1510? Sont concernés les stockages dans des entrepôts couverts de matières et produits combustibles. Des sites non classés sur cette rubrique pourraient être nouvellement classés.

 

Qu’est-ce qu’une matière ou un produit combustible ?

Les matières ou produits combustibles sont les matières ou produits, y compris les déchets, qui ne sont pas qualifiés incombustibles.

Incombustible : matières ou produits constitués uniquement de matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l’arrêté du 21 novembre 2002 ou des matières ou produits qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d’essais réalisés selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l’environnement.

Exemples de matières combustibles concernées : emballages, palettes, films plastiques, textiles, cartons, …

 

Qui est désormais concerné par la rubrique 1510 ?

La rubrique 1510 relative aux entrepôts couverts vise désormais les installations, pourvues d’une toiture (nouveauté), dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes (inchangé), dépassant les seuils de classement, sauf si ces installations sont :

  • des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature (*)
  • ou des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque (inchangé)
  • ou des établissements recevant du public (ERP) (inchangé)
  • ou des entrepôts exclusivement frigorifiques (**)

(*) Nouveauté : un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d’autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.

Attention : des stockages classés sous des rubriques 4XXX ou sous des rubriques 1511, 1530, 1532, 2160, 2662, 2663 peuvent désormais être concernés par la rubrique 1510 en fonction de la quantité de matières/produits combustibles alors qu’auparavant ces stockages n’étaient pas forcément classés au titre de la rubrique 1510.

(**) Nouvelle définition : un entrepôt est exclusivement frigorifique dès lors que la quantité de matières ou produits combustibles autres que les matières ou produits conservés dans l’entrepôt frigorifique (conditions de température et/ou d’hygrométrie régulées et maintenues à une température inférieure ou égale à 18°C en fonction des critères de conservation propres aux produits) est inférieure ou égale à 500 tonnes.

 

Comment classer : un guide d’application à venir

Le ministère de l’environnement a annoncé une première mise à jour du guide d’application lié à la rubrique 1510 à venir prochainement. Cette mise à jour permettra d’expliquer les modalités de classement des entrepôts sous la rubrique 1510.

Elle permettra ainsi de répondre aux questions suivantes : comment classer différents stockages ? plusieurs bâtiments ? des stockages dispersés ? … faut-il prendre en compte les encours de production ?

 

Quels changements pour les seuils de classement ?

Un nouveau critère à prendre en compte

Les projets de construction d’entrepôts soumis à évaluation environnementale systématique (*) sont désormais soumis au régime de l’autorisation, quel que soit leur volume.

* concerne les travaux et constructions créant une emprise au sol supérieure ou égale à 40 000 m² dans un espace autre que :

  • les zones urbaines dites “zones U” lorsqu’un plan local d’urbanisme est applicable ;
  • les secteurs où les constructions sont autorisées, lorsqu’une carte communale est applicable ;
  • les parties urbanisées de la commune, en l’absence de plan local d’urbanisme et de carte communale applicable.

Et pour les volumes ?

Le régime de l’autorisation est assoupli. Le seuil inférieur de ce régime passe ainsi de 300 000 m3 à 900 000 m3 (volume des entrepôts).

En conséquence, le régime de l’enregistrement est élargi. Le seuil supérieur de ce régime passe de 300 000 m3 à 900 000 m3 (volume des entrepôts).

Le régime de la déclaration reste inchangé et vise toujours un volume supérieur ou égal à 5000 m3 mais inférieur à 50 000 m3 (volume des entrepôts).

 

Le double classement avec la rubrique 1510 est supprimé pour certains stockages

Dès lors qu’elles sont exercées au sein d’un entrepôt classé sous la rubrique 1510, les activités de stockage :

  • de papier/carton ou matériaux combustibles (rubrique 1530) ;
  • de bois (rubrique 1532) ;
  • de matières plastiques (rubrique 2662) ;
  • de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (rubrique 2663) ;

ne sont plus à classer dans leurs rubriques respectives mais doivent être intégrées et englobées dans la rubrique 1510.

 

Prévention et gestion des incendies

L’arrêté du 11 avril 2017 (« AMPG 1510 ») fixe les prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à autorisation, déclaration ou enregistrement sous la rubrique 1510. Il a été modifié afin de renforcer les prescriptions en matière de prévention et gestion des incendies.

Les principales évolutions :

  • État détaillé des matières stockées pour les installations soumises à enregistrement ou autorisation (1er janvier 2022)
  • Obligation de tenir à disposition des éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les recommandations issues de l’analyse des risques menée par l’assureur (à partir du 1er janvier 2021)
  • Respect des hauteurs de stockage des matières dangereuses liquides (au 1er janvier 2023 ou 2026 selon les cas)
  • Respect des distances entre les parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie (au 1er janvier 2025)
  • Réalisation d’un plan de défense incendie (31 décembre 2023)
  • Justification de la disponibilité du personnel ou organisme et équipements (1er janvier 2022).
  • Mise à jour du Plan d’Opération Interne (POI) (si existant) avec les moyens et méthodes prévus pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un accident et les modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau en cas de prolongation de l’incendie au-delà de 2 heures (1er janvier 2022)
  • Réalisation d’une étude des effets thermiques, avec mise en place le cas échéant de mesures compensatoires (sprinklage, mur coupe-feu 2 heures) pour certaines installations existantes
  • Ajout de dispositions spécifiques aux cellules et chambres frigorifiques
  • Nouveaux points de contrôle pour les installations à déclaration

 

Conclusion

Dans le cadre du plan d’action Lubrizol, la règlementation applicable aux stockages de matières et produits combustibles dans les entrepôts couverts est fortement renforcée.

Nous vous conseillons :

  • en attendant la mise à jour du guide d’application, de répertorier les matières combustibles stockées dans des entrepôts sur votre site, avec notamment le tonnage associé et le volume de l’entrepôt ;
  • une fois le guide paru, de déterminer votre éventuel classement sous la rubrique 1510 en se basant sur les modalités de classement indiquées dans ce guide ;
  • en cas de classement sous la rubrique 1510 :
        • faire une demande de droit d’antériorité auprès de l’administration avant le 1er janvier 2022
        • identifier les prescriptions applicables de l’AMPG 1510 et les appliquer

 

 

 

 

Article rédigé par Marie Faucon