HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Apprenti : quelles obligations en terme de sécurité en entreprise ?

Des règles spécifiques s’appliquent en cas d’accueil d’un apprenti dans une entreprise. Nous vous proposons de faire un point sur les obligations règlementaires spécifiques à la sécurité de l’apprenti, notamment lorsqu’ils sont mineurs et de vous présenter l’expérimentation mise en place concernant la visite d’information et de prévention des apprentis.

I. Travaux interdits ou règlementés pour l’apprenti

1. Si l’apprenti est en CDD

Il est alors interdit de l’employer pour l’exécution de travaux exposant à certains agents chimiques dangereux (par exemple amiante, dichlorométhane, poussières de métaux durs etc.) sauf dérogation demandée à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi). De plus, il doit bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité.

2. Si l’apprenti est mineur

Un apprenti de moins de 18 ans ne peut être affecté aux travaux interdits listés aux articles D. 4153-1 et suivants du Code du travail : travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelissement, travaux exposant à des températures extrêmes,  travaux exposant à des agents biologiques de groupe 3 ou 4, travaux exposant aux vibrations mécaniques dépassant les valeurs d’exposition journalière, travaux exposant à des champs électromagnétiques et susceptibles de dépasser les valeurs limites, …

Pour les travaux listés ci-dessous, il est toutefois possible d’obtenir une dérogation auprès de la Dirrecte ; cette dérogation est valable 3 ans à compter de la déclaration adressée à l’inspecteur du travail. Dérogation devant préciser le secteur d’activité de l’entreprise, les travaux objets de la dérogation, ainsi que la qualité ou fonction de la ou des personne(s) compétente(s) chargée(s) d’encadrer les jeunes travailleurs :

  • travaux impliquant la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition à des agents chimiques dangereux ;
  • conduite d’appareils de levage et d’équipements mobiles automoteurs ;
  • utilisation et/ou entretien de machines “dangereuses” (= machines soumises à Examen CE de type ou comportant des éléments mobiles demeurant accessibles durant leur fonctionnement) ;
  • travaux de maintenance ne pouvant pas être effectués à l’arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause
  • montage et démontage d’échafaudage ;
  • manipulation, surveillance, contrôle et intervention sur des appareils à pression ;
  • opérations de nettoyage, entretien… en milieu confiné, tels que cuves, citernes, réservoirs, fosses, galeries etc. ;
  • interventions susceptibles de générer une exposition à un niveau d’empoussièrement de fibres d’amiante de niveau 1 (< 10 f/l) ou 2 (< 600 f/l) ;
  • travaux exposant à des rayonnements optiques artificiels avec possibilité de dépassement des valeurs limites.

Pour bénéficier de cette dérogation, il faut de plus :

  • avant toute affectation d’un jeune travailleur aux travaux concernés, l’avoir informé sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé une formation à la sécurité adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
  • assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente ;
  • disposer pour chaque jeune travailleur d’un avis médical d’aptitude renouvelé chaque année.

Cependant, des travaux sont autorisés sans dérogation dans les cas de jeunes …

    • travailleurs diplômés ou titulaires d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation s’ils sont médicalement aptes à ces travaux ;
    • possédant une habilitation électrique peuvent notamment exécuter des opérations d’ordre électrique dans les limites fixées par leur habilitation ;
    • titulaires d’une autorisation de conduite peuvent être affectés à la conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et d’équipements de travail servant au levage ;
  • âgés de 15 à 18 ans doivent être titulaires d’une autorisation médicale spécifique pour pouvoir être autorisés à porter des charges excédant 20% de leur poids.

II. Suivi médical de l’apprenti

L’apprenti doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention (VIP) ou, s’il est affecté à un poste nécessitant un suivi individuel renforcé (SIR), d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. Cependant, si l’apprenti a moins de 18 ans, la VIP doit être effectuée avant l’affectation sur le poste de travail.

Pour rappel, les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé de leur état de santé sont notamment :

  • les travailleurs titulaires d’une habilitation électrique,
  • les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite,
  • les jeunes travailleur de moins de 18 ans affecté à des travaux interdits faisant l’objet d’une déclaration de dérogation à l’inspection du travail,
  • les travailleurs exposés au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage
  • et de démontage d’échafaudages,
  • les travailleurs exposés à l’amiante, à certains agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques), …
  • les travailleurs affectés à une poste identifié à risque par l’employeur et nécessitant un suivi individuel renforcé.

III. Expérimentation de la réalisation de la VIP de l’apprenti par un médecin de ville

Afin de faire face aux longs délais des services de santé au  travail, un décret définit les conditions relatives à l’expérimentation de la réalisation de la visite d’information et de prévention (VIP) des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville en cas d’indisponibilité des professionnels de santé au travail.

1. Durée et conditions de cette expérimentation

Cette expérimentation commence le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2021. Elle concerne tous les apprentis, à l’exception de ceux relevant de l’enseignement agricole, dont les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021.

 

2. Mise en œuvre

Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend aux fins d’organiser la VIP. Cette visite est organisée dans un délai de deux mois à compter de sa date d’embauche ou avant l’affection au poste pour un apprenti mineur.

Le service de santé au travail dispose d’un délai de huit jours pour répondre à l’employeur. A l’issue de ce délai, si le service de santé au travail a indiqué qu’aucun professionnel de santé n’est disponible pour effectuer cette visite ou qu’il n’a pas apporté de réponse à l’employeur, la VIP peut être réalisée par tout médecin qui exerce en secteur ambulatoire, sous réserve de certaines conditions précisées ci-dessous.

Avant le jour de la VIP, l’employeur adresse :

  • au médecin chargé de réaliser la visite d’information et de prévention : la fiche de poste ou tout autre document précisant les tâches confiées à l’apprenti et les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, ainsi que les coordonnées du service de santé au travail dont il dépend ;
  • au service de santé au travail dont il dépend : les coordonnées du médecin exerçant en secteur ambulatoire chargé de réaliser la visite d’information et de prévention.

A l’issue de la visite, le médecin exerçant en secteur ambulatoire remet à l’apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite. Il transmet également une copie à l’employeur ainsi qu’au service de santé au travail concerné.

3. Prise en charge des coûts liés à ces visites

Lorsque l’entreprise dispose d’un service de santé au travail autonome, les honoraires du médecin ayant réalisé la VIP sont pris en charge par l’employeur.

Lorsque l’entreprise est adhérente à un service de santé au travail, ces honoraires sont pris en charge par le service de santé au travail dont dépend l’employeur embauchant l’apprenti.

4. Médecins susceptibles d’effectuer les visites d’information et de prévention

L’employeur peut organiser ces visites avec un médecin exerçant en secteur ambulatoire, qui peut être :

  • un des médecins ayant conclu une convention avec le service de santé au travail dont dépend l’employeur de l’apprenti,
  • en cas d’indisponibilité d’un des médecins ayant conclu une convention ou lorsque la convention n’a pas été conclue, tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l’apprenti sous réserve de l’accord de ce dernier ou de ses représentants légaux s’il est mineur.

Les services de santé au travail transmettent à l’employeur de l’apprenti la liste des médecins ayant signé une convention.

Pour conclure, si vous accueillez des apprentis dans votre entreprise, nous vous conseillons de :

  • vérifier que les obligations présentées dans cet article sont bien mises en place ;
  • prendre en compte la nouvelle expérimentation dans votre gestion des visites médicales pour les nouveaux apprentis.

De plus, nous vous rappelons que, comme tout salarié, l’apprenti doit bénéficier lors de son arrivée dans l’entreprise d’une formation à la sécurité.

[1] Article D. 4154-1 du Code du travail

[2] Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l’expérimentation relative à la réalisation de la visite d’information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville [JORF du 30 décembre 2018]