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Réglementation HSE

Directive européenne MCP : les changements attendus fin 2018 pour les installations de combustion

La directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, dite directive européenne MCP, devait être transposée dans la réglementation française au plus tard le 20 décembre 2017. La transposition devrait finalement être effective fin 2018. Le point sur les changements attendus.

 

Que prévoit la directive européenne MCP ?

La directive européenne MCP vise les installations de combustion de taille moyenne dont la puissance thermique nominale est comprise entre 1 et 50 mégawatts (MW), exploitées dans l’industrie pour la production de chaleur industrielle, pour le chauffage urbain ou pour la production d’électricité. Elle vient compléter la directive IED qui concerne les installations ayant une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 50 MW.

Principal changement : les installations de combustion de 1 à 2 MW sont désormais rattachées au cadre réglementaire ICPE, et doivent désormais être inscrites au sein d’un registre et déclarées ou autorisées avant leur mise en service. Leurs exploitants doivent respecter des valeurs limites d’émission (VLE) pour les émissions de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes d’azote (NOx) et de poussières et réaliser un contrôle régulier des émissions de ces polluants ainsi que des rejets atmosphériques de monoxyde de carbone (CO).

En France, cette transposition devrait conduire à trois changements majeurs : la modification de la nomenclature ICPE qui devrait entrer en vigueur le 20 décembre 2018, l’adaptation du champ d’application des contrôles des rejets atmosphériques des chaudières prévus par les articles du Code de l’environnement ainsi que la modification du contenu des dossiers d’enregistrement et d’autorisation environnementale.

 

Modification de la nomenclature ICPE : rubriques 2910, 2770 et 2771

Le projet de décret supprime le régime de l’autorisation pour les installations de 20 à 50 MW consommant des combustibles (classées sous rubrique 2910-A) : elles seront désormais soumises au régime de l’enregistrement.

Il exclut désormais de la rubrique 2910 les activités visées par les rubriques 2931 (moteurs à explosion, à combustion interne, turbines à combustion) et 3110 (combustion de combustibles dans des installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW). Cette évolution permet de distinguer les installations de combustion réglementées selon les dispositions de la directive européenne MCP, de celles réglementées par les dispositions du chapitre III de la directive IED. Elle a pour conséquence de supprimer le double classement au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 3110.

Les seuils et le régime de classement pour les installations consommant des produits, des déchets ayant fait l’objet d’une sortie du statut de déchet ou certains déchets de biomasse, classées la sous rubrique 2910-B, sont modifiés.

La sous rubrique 2910-C, relative aux installations consommant exclusivement du biogaz issu de méthanisation, est supprimée. Les installations correspondantes, qui étaient classées sous la rubrique 2781-1, seront désormais classés sous la rubrique 2910-A.

 

Direction européenne MCP installations combustion

 

Enfin, le projet de décret modifie également l’intitulé des rubriques 2770 et 2771 (installations de traitement thermique des déchets). Pour ces rubriques, les installations de combustion consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse, au sens de la rubrique 2910, sont expressément exclues.

 

Adaptation du Code de l’environnement : champ d’application des contrôles des rejets atmosphériques des chaudières

A la suite de l’abaissement du seuil de la déclaration pour la 2910-A à 1 MW, le projet de décret adapte le champ d’application des contrôles des rejets atmosphériques des chaudières prévus par les articles R. 224-41-1 à 3 du Code de l’environnement. Sont ainsi désormais soumis aux contrôles des émissions polluantes, les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW et les chaudières de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées au titre de la réglementation ICPE.

A noter : l’adaptation du champ d’application des contrôles des rejets atmosphériques des chaudières prévues par le code de l’environnement entre en vigueur le lendemain de la publication du décret. Les chaudières existantes de 1 à 2 MW qui ne sont pas aujourd’hui des ICPE seront soumises à des valeurs limites dans l’air et à contrôle périodique à partir du 1er janvier 2030.

 

Modification du contenu des dossiers d’enregistrement et d’autorisation environnementale dans la directive européenne MCP

Ces modifications permettent d’apporter des simplifications administratives, notamment le passage du régime de l’autorisation à celui de l’enregistrement des installations de combustion de puissance comprise entre 20 et 50 MW.

Le contenu du dossier d’enregistrement est par conséquent modifié pour les installations de combustion afin que puissent être présentés les éléments requis pour le système d’échange de quotas de gaz à effet de serre et pour la valorisation de la chaleur fatale (pour les installations d’une puissance supérieure à 20 MW).

A la suite de l’exclusion des activités visées par la rubrique 3110 de la rubrique 2910, le projet de décret adapte le contenu du dossier d’autorisation environnementale afin que puissent être présentés les éléments requis pour la valorisation de la chaleur fatale pour certaines catégories d’installations d’une puissance supérieure à 20 MW.

 

Droit d’antériorité : vos droits et vos obligations

Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication du décret. Toutefois, l’article L. 513-1 du Code de l’environnement accorde le bénéfice de l’antériorité aux installations existantes nouvellement soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation, à la suite d’une modification de la nomenclature des ICPE.

Ainsi, l’exploitation d’une installation existante peut se poursuivre, sans recourir à la procédure administrative de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation imposée par une nouvelle rubrique ou un abaissement de seuil, sous réserve que les deux conditions suivantes soient respectées :

  • L’installation a été mise en service de manière régulière dans le cadre du précédent régime applicable ;
  • L’exploitant a signalé l’existence de l’installation au préfet au plus tard un an après l’entrée en vigueur du décret de modification de la nomenclature.

Les articles R. 513-1 & 2 du code de l’environnement précisent les éléments à envoyer au Préfet dans ce cadre : données permettant l’identification de l’exploitant, emplacement de l’installation, nature et volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques dont relève l’installation concernée. Il est à noter que le préfet peut toujours exiger la fourniture de pièces complémentaires.

Le bénéfice du droit d’antériorité n’exonère pas les installations concernées de respecter les dispositions qui s’appliquent normalement à leur activité du fait de leur nouveau régime.