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Retour sur la loi LOM dans les transports

Manque de solutions de mobilité néfaste pour les territoires et les citoyens, urgence environnementale et climatique appelant à changer les comportements. Voici deux défis évoqués lors du projet de loi déposé le 26 novembre 2018 au bureau de l’Assemblée Nationale et auxquels la politique nationale des mobilités se heurte de nos jours. Après un peu plus d’un an de gestation, ce projet de texte a abouti à la publication au Journal officiel du 26 décembre 2019 de la loi d’orientation des mobilités, dite loi LOM. Cette loi a modifié un certain nombre de dispositions légales issues du code de l’environnement, du code des transports, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’énergie.

La publication d’un premier décret d’application au Journal Officiel du 10 mai dernier est l’occasion de revenir sur quelques-unes des mesures phares que la loi LOM a introduite.

 

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© ecologique-solidaire.gouv.fr

 

Loi LOM et collectivités : redéfinition de leurs missions

La loi LOM a redéfini les missions des différentes collectivités compétentes pour organiser et fournir des offres de mobilité au sein de leur territoire. Les autorités organisatrices de la mobilité – AOM ont vu leurs missions être redéfinies.

La région revêt par ailleurs désormais un rôle important en la matière et constitue l’autorité organisatrice de la mobilité régionale (AOMR). Elle organise l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité « en qualité de chef de file » (article L. 1215-1 du code des transports introduit par la loi LOM).

 

Loi LOM et entreprises : introduction de divers dispositifs

Plusieurs dispositifs mis en place par la loi LOM sont venus directement impacter certaines entreprises. Certains d’entre eux sont évoqués ci-dessus.

 

Le plan de mobilité employeur

La loi LOM a remplacé la mise en place par les entreprises de plans de mobilité par celle de « plans de mobilité employeurs ». Les plans de déplacements urbains élaborés par les AOM seront quant à eux remplacés à compter du 1er janvier 2021 par les plans de mobilité.

Ainsi, désormais, l’article L. 1214-8-2 du code des transports rend obligatoire l’établissement d’un plan de mobilité employeur pour toute entreprise dès lors :

  • qu’elle emploie plus de 50 salariés et qu’au moins 50 d’entre eux sont employés sur un même site ;
  • qu’elle dispose d’au moins un délégué syndical avec lequel doit être engagée au minimum tous les quatre ans au titre de l’article L. 2242-1 du Code du travail (la fréquence peut être annuelle au titre de l’article L. 2242-13) une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
  • qu’aucun accord relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail n’a été trouvé dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnée ci-dessus.

En conséquence, le fait que les entreprises se trouvent ou ne se trouvent pas dans le périmètre d’un plan de mobilité (anciennement plan de déplacements urbains) est étranger aux conditions d’élaboration d’un plan de mobilité employeur. Avant la publication de la loi LOM, l’élaboration d’un plan de mobilité (aujourd’hui remplacé par le plan de mobilité employeur) était obligatoire pour toute entreprise regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site, située dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains (PDU).

Au titre de la loi LOM, le plan de mobilité employeur doit inclure des dispositions concernant le soutien aux déplacements domicile-travail du personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge de frais (forfait mobilité durable, frais de carburant). A l’instar de ce qui était prévu par le passé pour les plans de mobilité, la loi LOM impose aux entreprises de transmettre les plans de mobilité employeurs à l’AOM territorialement compétente.

 

Le forfait mobilités durables

Afin d’encourager le recours au vélo et au covoiturage pour les déplacements domicile-travail, la loi LOM a instauré le dispositif du forfait « mobilités durables ».

Facultatif, ce dispositif prend le relais de l’indemnité kilométrique vélo (IKV) et de l’indemnité forfaitaire covoiturage. Il couvre ainsi les frais de déplacement à vélo, le covoiturage ainsi que le recours à d’autres services de mobilité partagée.

La loi LOM impose que la mise en place par les entreprises de ce forfait doit être évoquée lors de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes, les hommes et la qualité de vie au travail pour les entreprises dans lesquelles 50 salariés au moins sont employés sur le même site. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique.

Ces aides peuvent être versées sous forme d’un titre spécifique, intitulé « titre-mobilité » permettant de garantir la traçabilité de la prise en charge : le premier décret d’application de la loi définit les modalités de mise en œuvre de ce titre dématérialisé et prépayé.

Ce décret précise tout d’abord quels sont les « autres services de mobilité partagée » pouvant être couverts par le dispositif du forfait mobilités durables

et qui étaient évoqués par la loi LOM. Il s’agit :

  • de la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, motocyclettes, vélos y compris ceux à assistante électrique ainsi que les engins de déplacement personnel motorisés ou non motorisés (ex. : trottinette) ;
  • des services d’auto-partage de véhicules à faibles émissions (émission de CO2 < 60 g/km).

Nota : lorsque l’employeur décide de rembourser tout ou partie des frais liés aux déplacements domicile-travail réalisés avec des modes alternatifs à la voiture individuelle, tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier.

La prise en charge doit prendre la forme d’une allocation forfaitaire intitulée « forfait mobilités durables », sous réserve que le salarié communique à l’employeur, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation

effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement.

 

Verdissement des flottes de véhicules

 

Depuis la publication de la loi LOM, les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules légers (dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes) sont tributaires d’une obligation de verdissement de leur flotte par des véhicules de faibles niveaux d’émissions (émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ≤ 60 g/km pour les émissions de dioxyde carbone).

 

Est nouvellement introduite avec l’atteinte des objectifs progressifs suivants :

  • 10% du renouvellement des flottes à compter du 1er janvier 2022 ;
  • 20% à compter du 1er janvier 2024 ;
  • 35% à partir du 1er janvier 2027 ;
  • 50% à partir du 1er janvier 2030.

Sont pris en compte dans l’évaluation de la taille du parc les véhicules gérés par tous ses établissements situés en France et par ses filiales dont le siège est

situé en France.

La loi LOM impose le respect de l’obligation mentionnée ci-dessus aux véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes (véhicules utilitaires) qu’à partir du 1er janvier 2023.

Nota : un décret d’application de cette mesure reste en attente de publication.

 

Parkings : vers plus d’équipements en bornes de recharge

Le tableau ci-dessous récapitule les nouvelles obligations pour l’équipement des parkings des entreprises en bornes de recharge pour véhicules électriques mais également, en pré-équipements mise en place par la loi LOM. Bien qu’ici, ne soient cités que les parkings des bâtiments non résidentiels, les parkings des bâtiments résidentiels ou mixtes sont également concernés par l’objet de nouvelles obligations issues de la loi LOM.

 

tableau loi lom

 

Une rénovation importante est définie comme une rénovation dont le montant représente un quart de la valeur du bâtiment hors coût de terrain.

Le pré-équipement consiste à doter une partie des places de stationnement des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.