HSE Réglementaire
Gestion des déchets en entreprise

Nouvelles dispositions concernant le CHSCT – au 1er Juillet 2016

La loi Rebsamen n° 2015-994 du 17 août 2015 avait modifié les modalités de fonctionnement du CHSCT. Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, pris en application, vient préciser ces modalités. Les nouvelles dispositions concernant le CHSCT introduites par ce décret sont entrées en vigueur au 1er juillet 2016. Nous vous proposons un point sur ces différents changements.

 

Allongement de la durée du mandat des représentants du personnel à 4 ans

Le décret aligne la durée du mandat des représentants du personnel au CHSCT avec celle des membres élus du comité d’entreprise (CE) les ayant désignés. Cette durée passe ainsi de 2 ans à 4 ans, sauf en cas d’accord collectif prévoyant une durée moindre pour les mandats des élus au CE.

Prenons l’exemple d’un CHSCT désigné le 6 septembre 2014 et d’un CE élu le 20 juillet 2015. Le 6 septembre 2016, le CE doit alors désigner les membres du CHSCT jusqu’au 20 juillet 2019, date de la prochaine élection du CE. A cette date, le CE nouvellement élu désignera les membres du CHSCT pour 4 ans.

Le mandat des représentants du personnel au CHSCT est toujours renouvelable.

Il peut, de plus, être prorogé par accord unanime des membres d’un CE nouvellement élu, jusqu’à la désignation d’une nouvelle délégation du personnel au CHSCT, dans la limite de 6 mois suivant la fin du mandat du précédent CE.

 

Nouveaux délais minimums pour la consultation du CHSCT et l’envoi de l’ordre du jour des réunions

L’article L. 4612-8 du Code du travail prévoit que le CHSCT doit disposer d’un délai d’examen suffisant pour lui permettre d’exercer utilement ses attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. A l’expiration de ce délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif. Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 vient encadrer ces nouvelles règles de consultation.

 

Il est tout d’abord précisé que le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l’employeur des éléments soumis à consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (ou BDES unique).

Sauf disposition législative spécifique ou accord dans l’entreprise prévoyant un délai différent (au moins égal à 15 jours dans tous les cas), le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’1 mois. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

Ces mêmes délais s’appliquent lorsque le CHSCT est consulté en marge d’une consultation du CE. Dans ce cas, le CHSCT doit toutefois transmettre son avis au CE au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation de ce dernier.

Le délai minimum pour l’envoi de l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT est, par ailleurs, réduit de moitié. Cet ordre du jour et les documents s’y rapportant doivent désormais être transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, au lieu de 15 jours auparavant.

 

Nouveaux délais minimums pour la consultation d’une instance de coordination de CHSCT et l’envoi de l’ordre du jour des réunions

L’employeur peut instaurer une instance temporaire de coordination des CHSCT, lorsqu’un projet commun à plusieurs établissements nécessite de consulter leurs CHSCT respectifs. L’article L. 4612-8 du Code du travail prévoit qu’une instance de coordination  des CHSCT doit disposer d’un délai d’examen suffisant pour lui permettre d’exercer utilement ses attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises. A l’expiration de ce délai qui ne peut être inférieur à 15 jours, l’instance de coordination est réputée avoir rendu un avis négatif.

Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 vient encadrer ces nouvelles règles de consultation d’une instance de coordination des CHSCT. Ainsi, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations soumises à consultation. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 3 mois.

Ces mêmes délais s’appliquent :

  • lorsque l’instance de coordination des CHSCT est consultée en marge d’une consultation du CE. Dans ce cas, l’instance de coordination doit toutefois transmettre son avis au CE. Cela au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation de ce dernier
  • lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT. Dans ce cas, l’avis de chaque CHSCT est réputé avoir été rendu et transmis à l’instance de coordination au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation de l’instance de coordination.

Le délai minimum pour l’envoi de l’ordre du jour d’une réunion d’une instance de coordination de CHSCT est, par ailleurs, réduit de moitié. Cet ordre du jour et les documents s’y rapportant doivent désormais être transmis par le président aux membres de l’instance 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, au lieu de 15 jours auparavant. Ce délai de 8 jours s’applique également lorsqu’une instance de coordination est réunie dans le cadre d’un projet de restructuration et de compression des effectifs (au lieu d’un délai de 7 jours auparavant).

 

Un article rédigé par Marie Faucon, consultante HSE chez Tennaxia