HSE Réglementaire
Réglementation HSE

Modification de la nomenclature des installations classées (ICPE)

La nomenclature des installations classées (articles R. 511-9 et 10 du code de l’environnement) a été modifiée par deux décrets au mois de décembre 2013 (décrets n°2013-1205 du 14 décembre et n°2013-1301 du 27 décembre).

Ainsi, 14 rubriques sont touchées (création, modification ou suppression). Parmi les changements, on peut notamment noter que les modifications HSE attendues en matière de travail mécanique des métaux, de traitement de surface et de PCB sont publiées et que d’autres modifications sont, elles, de simple reformulation.

Voici le détail de la modification de la nomenclature des installations classées, rubrique par rubrique (ces dernières étant classées par ordre croissant de leur numéro) :

 

Modification de la nomenclature des installations classées, rubrique par rubrique :

A) Rubrique 1180 [SUPPRESSION]

Le décret supprime la rubrique 1180 : Polychlorobiphéniles, polychloroterphéniles. Elle est remplacée par la rubrique 2792.

Concrètement en matière de classement, la simple utilisation d’un équipement contenant du PCB ou PCT n’est plus soumise aux ICPE.

 

B) Rubrique 2102 [modification]

Le décret crée le régime d’enregistrement (E) : Installations autres que celles soumises à la rubrique 3660, détenant plus de 450 animaux-équivalents. Avant ce décret modificatif, les élevages de porcs de plus de 450 animaux-équivalents étaient soumis au régime de l’autorisation. Désormais, les élevages de porcs relèvent du régime de l’autorisation dès lors que les seuils de la rubrique IED n°3660 (Élevage intensif de volailles ou de porcs) sont dépassés : soit plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 2000 emplacements pour les porcs en production.

Concrètement en matière de classement, des installations auparavant autorisées peuvent basculer dans le régime de l’enregistrement.

 

C) Rubrique 2220 [modification]

Le régime d’autorisation concerne dorénavant les installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642 (Traitement et transformation, des matières premières, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments pour animaux), alors qu’auparavant le seuil du régime de l’autorisation était fixé à 10 t/j de produits entrant. Le régime d’enregistrement (E) est introduit :

– pour les installations non visées par la rubrique 3642, fonctionnant pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an, lorsque la quantité de produit entrant est supérieure à 20 t/j

– pour les autres installations dont la quantité entrant est supérieure à 10 t/j Les installations non visées par la rubrique 3642, fonctionnant pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an, ayant une quantité de produits entrant supérieure à 2 t/j mais inférieure ou égale à 20 t/j sont soumises à Déclaration; pour les autres installations, le seuil du régime de déclaration avec contrôles périodiques est toujours compris entre 2 t/j et 10 t/j.

Concrètement en matière de classement, des installations auparavant autorisées peuvent basculer dans le régime de l’enregistrement.

 

D) Rubrique 2560 [modification]

Le seuil de la déclaration passe de 50 à 150kW et soumet l’installation à contrôle périodique. Un seuil d’enregistrement est créé pour toutes les installations de puissance installée supérieure à 1000 kW. L’ancien seuil d’autorisation à 500kW est supprimé. Il correspond désormais uniquement aux installations soumises aux MTD, classées au titre des rubriques 3230-a (Transformation des métaux ferreux : exploitation de laminoirs à chaud d’une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure) et 3230-b (Transformation des métaux ferreux : opérations de forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules de marteau et pour lesquelles la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW).

Concrètement en matière de classement, des installations auparavant autorisées peuvent basculer dans le régime de l’enregistrement ou de déclaration ET des installations auparavant déclarée peuvent passer ‘non classée’.

 

E) Rubrique 2561 [modification]

L’ancien intitulé de la rubrique “Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)” est modifié ; il devient “Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages”. Dorénavant, ces installations sont soumises à Déclaration avec contrôle périodique (DC).

Concrètement pour les installations concernées, il faudra mettre en œuvre le contrôle périodique (cf. articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement pour les modalités).

 

F) Rubrique 2562 [modification]

L’ancien intitulé de la rubrique “Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de)” est modifié; il devient “Chauffage et traitements industriels par l’intermédiaire de bains de sels fondus” ; les seuils et régimes de classement ne sont pas modifiés.

 

G) Rubrique 2563 [CRÉATION]

Elle concerne les installations de “Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des activités de nettoyage – dégraissage associées à du traitement de surface.” Le seuil de déclaration (D) est de 500 litres de produits mis en œuvre et celui de l’enregistrement (E) de 7500 litres.

L’objectif est de classer sous cette rubrique spécifique les activités de nettoyage lessiviel dont l’impact est moindre par rapport aux autres activités de traitement de surface qui demeurent classées sous la rubrique 2565 (cf. rubrique 2565 pour les impacts concrets possibles).

 

H) Rubrique 2564 [modification]

Deux catégories sont désormais distinguées :

A/ les liquides organohalogénés ou les solvants organiques volatils

1. supérieur à 1 500 litres (A)

2. supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1500 litres (DC)

3. supérieur à 20 litres, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée. (DC)

B/ les solvants non visés ci-dessus ou pour des procédés utilisés sous-vide, lorsque le volume des cuves est supérieur à 200 litres (DC)

 

I) Rubrique 2565 [modification]

Les activités de nettoyage-dégraissage visées par la nouvelle rubrique 2563 sont exclues de la rubrique 2565, tout comme les activités visées à la rubrique n°2564. Dorénavant l’activité est aussi soumise à autorisation lorsqu’il y a mise en œuvre de cyanure pour un volume des cuves supérieur à 200 litres.

Concrètement en matière de classement, la nomenclature des installations classées auparavant autorisée peut basculer dans le régime de l’enregistrement ou de déclaration ET des installations auparavant déclarées peuvent passer ‘non classées’.

 

J) Rubrique 2566 [modification]

Alors qu’un seul régime était prévu sous l’ancien intitulé (régime de l’autorisation sans seuil), les modifications suivantes sont apportées :

– Un seuil de déclaration avec contrôle périodique (DC) a été ajouté : capacité du four supérieure à 500 litres et inférieure ou égale à 2000 litres

– Création de seuils d’autorisation (A) :

1) lorsque la capacité du four est supérieure à 2000 litres

2) en l’absence de four, lorsque la puissance est supérieure ou égale à 3000W.

Concrètement en matière de classement, la nomenclature des installations classées auparavant autorisée peut basculer dans le régime de déclaration ou peut passer ‘non classée’.

 

K) Rubrique 2567 [modification]

L’ancien intitulé de la rubrique 2567 “Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d’un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu” est modifié ; il devient “Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d’un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.”

Alors qu’un seul régime était prévu sous l’ancien intitulé (régime de l’autorisation sans seuil), les modifications suivantes sont apportées :

Création de nouveaux seuils d’autorisation (A) :

– Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant supérieur à 1000 litres

– Procédés par projection de composés métalliques, la quantité des composés métalliques consommée étant supérieure à 200 kg/jour

Création de seuil de déclaration avec contrôles périodiques (DC) :

– Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant supérieur à 100 litres, mais inférieur ou égal à 1000 litres

– Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant supérieure à 20 kg/jour mais inférieure ou égale à 200 kg/jour

Concrètement en matière de classement, la nomenclature des installations classées auparavant autorisée peut basculer dans le régime de déclaration ou peut passer ‘non classée’.

 

L) Rubrique 2661 [modification]

Le décret crée le régime d’enregistrement (E) pour les deux sous-rubriques suivantes :

– procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j (rubrique 2661.1) ;

– procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j (rubrique 2661.2).

Le seuil du régime de l’autorisation pour la rubrique 2661.1 passe de 10 t/j à 70 t/j tandis que le régime de l’autorisation disparaît pour la rubrique 2661.2.

Concrètement en matière de classement, la nomenclature des installations classées auparavant autorisée peut basculer dans le régime de l’enregistrement.

 

M) Rubrique 2792 [CRÉATION]

Le décret crée une nouvelle rubrique pour le traitement des déchets contenant des PCB en distinguant :

1. les installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :

a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d’être présente est supérieure ou égale à 200 t (AS)

b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d’être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t (AS)

c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d’être présente est inférieure à 2 t (DC)

2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination :

a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d’être présente est supérieure ou égale à 200 t (AS)

b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d’être présente est inférieure à 200 t (A)

 

N) Rubrique 2921 [modification]

L’ancien intitulé de la rubrique 2921 “Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de)” est modifié ; il devient “refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de)”

La rubrique 2921 couvre uniquement les systèmes de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air utilisant directement le refroidissement évaporatif pour refroidir la source chaude. Les installations adiabatiques et les systèmes secs sont donc exclus.

Le seuil d’autorisation a été supprimé. La rubrique n°2921 ne fait plus la distinction du type d’installation “circuit primaire fermé” ou “circuit primaire non fermé” Dorénavant, toute installation dont la puissance thermique évacuée maximale est supérieure ou égale à 3 MW indépendamment de la technologie, est soumise à enregistrement (E) et toute installation dont la puissance thermique maximale évacuée est inférieure à 3 MW est soumise à déclaration avec contrôle périodique (DC).

Concrètement en matière de classement, la nomenclature des installations classées, aujourd’hui autorisée peut basculer dans le régime de l’enregistrement ou de la déclaration.